PROJET DE LOI SOUMIS ACTUELLEMENT AUX CHAMBRES FRANÇAISES
294, — Les partisans de la liberté de l'intérêt ont agité déjà plus d’une fois la question devant les Chambres. Une première discussion eut lieu en 1836 : elle n’aboutit pas, Quelques années plus tard, en 1850, la législation de l'usure était même aggravée. En 1871, nouvelle tentative, également infructueuse. Trois ans plus tard, la question était reprise, et depuis ce temps, elle n’a pas encore reçu de solution.
295. — Les partisans de la liberté et ceux de la loi actuelle ont fait valoir leurs arguments : ni les uns, ni les autres ne semblent devoir triompher. Une opinion mixte, celle qui distingue les prêts civils des prêts commerciaux, a les plus grandes chances d’être adoptée définitivement. La Chambre des députés, à une assez forte majorité, a voté en première lecture, le projet qui maintient le règime actuel en matière civile, en laissant une entière liberté en matière commerciale.
Le danger que la liberté présente pour les campagnes est l'argument qui a paru le plus frapper la Chambre. En vain les adversaires de la loi de 4807 se sont élevés contre celte prétention, de vouloir mettre le paysan en tutelle : en
vain ils ont fait remarquer que sa finesse naturelle est la meilleure des protections; que s'il contracte un prêt à de dures conditions, c’est qu’il ne peut en trouver de meilleures, et que ces conditions, si dures soient-elles, lui semblent encore avantageuses : qu’en tout cas, lui seul peut et doit en être juge. Si la restriction pouvait procurer aux paysans de l’argent à bon marché, rien de mieux ; mais tout au contraire, elle ne fait que leur rendre l'emprunt difficile, et plus onéreux. La majorité s’est ralliée à lopinion qu’on doit en cette matière, non pas se diriger d’après les seuls principes, mais tenir compte des mœurs de chaque pays, que chaque peuple doit « se tailler un vêtement à sa taille ». On a prétendu le prouver par les divergences des législations, les unes favorables à la liberté, les aatres entièrement resirictives, quelques-unes admettant un terme moyen entre les deux opinions extrêmes. On a tiré argument, surtout de l’exemple des États-Unis, terre classique de la liberté, ou les différents États ont adopté les solutions les plus diverses, on a fait valoir enfin le mouvement en arrière qui s’est produit dans les législations Autrichienne et Allemande, on a exploité les récents excès de l'usure dans ces pays, les présentant comme l’effet de la liberté. 296. — Dans l’état actuel, a-t-on dit, s’il y a dans les villes un véritable marché des capitaux pour les commercants, dans les campagnes la liberté serait dangereuse, parce que la concurrence n’y existe qu'entre les emprunteurs. 297. — Un député de l'Algérie a répondu à ces craintes, en déclarant que la liberté de l'intérêt accordée à cette
colonie n’a produit que de bons effets et que le taux de l’intérêt a toujours été modéré. Quant à prétendre que le commerçant est plus apte que le paysan à juger sainement les conséquences d’un emprunt, rien n’est plus contestable : un commerçant, menacé de faillite, n'est-il pas prêt à subir les conditions les plus dures, plutôt qu’un paysan, qui, cût-1l un ardent désir de posséder de la terre, peut à coup sûr s’en passer, ou attendre une occasion meilleure.
298. — Un des griets les plus sérieux qu'on ait fait valoir contre le projet, est la difficulté de définir ie prêt civil et le prêt commercial. Nous avons vu qu’il y avait actuellement sur cette question cinq systèmes; s'il fallait choisir pour convertir en loi l’un d’eux, nous serions fort embarrassés, la définition quelle qu’elle soit, devant laisser | en dehors des cas où devrait s'appliquer logiquement la liberté. Qu’est-il besoin de définir, a-t-on répondu, les tribunaux apprécieront dans chaque espèce, si le prêt est civil ou commercial ! Ce serait, selon nous, le pire des Systèmes, parce qu’introduisant dans la loi l'arbitraire le plus absolu, il enléverait toute sécurité au prêt commercial.
299. — Ajoutons que la liberté accordée au prêt commercial tournerail au préjudice de ces petits cultivateurs qu’on veut protèger : portant de préférence les capitaux vers le commerce, le loyer de ceux qui resteraient à l’agriculture tendrait à s’élever. Cette objection, sériense pourtant, n’a pas touché les partisans du projet de loi : le plus souven!, disent-ils, ’escompte est au-dessous de 5 pour 100 el on à avantage à prêter à l’agriculture. Si l’escompte est
plus élevé, le capital ira au commerce, et le paysan né pourra contracter de ces emprunts onéreux qui le ruinent. Nous avôns déjà combattu cette doctrine, qui prétend substituer à l'initiative individuelle, l’action aveugle de la loi, et empêcher tout emprunt au-dessus d’un certain taux, comme élant loujours nuisible. Ou bien le taux de l’escomple sera inférieur à 5 pour 100 et la réglementation sera inutile, ou bien il sera plus élevé, et la réglementaon sera nuisible en empêchant le paysan d'emprunter quelque besoin qu’il en ait.
300. — Quoique peu satisfaisant, le projet de loi est à coup sûr un progrès. C’est la première atteinte directe portée, après près d’un siècle d'existence, à la loi de 1807, c’est la consécration d’une jurisprudence nécessaire ; c’est enfin le projet transitoire que proposait Turgot, el on peut le considérer comme la dernière étape dans la voie de la liberté.
Guénepin 19