‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 110 sur 116 · DROIT FRANÇAIS DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

DROIT FRANÇAIS DROIT CIVIL

[, — Le maximum légal établi par la loi de 1807 n’est pas applicable aux prêts faits à l'étranger et devant s’exécuter à l'étranger.

IT. — La loi de 1807 est applicable aux rentes perpétuelles ; elle ne l’est pas aux prêts de denrées.

III. — La convention d’anatocisme n’est valable que relaüivement à des intérêts échus antérieurement à

: l’époque de la convention.

IV. — La règle romaine « quæ temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum * n’est plus en vigueur.

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