Saumaise. De fœnor trapezil., p. 557, d’après Athénée
TTC de famille des prêts à courte échance, qui devaient les ruiner en peu de temps. D’après Théophraste, ils prêtaient moyennant une obole et demie par jour et par drachme, soit 25 pour 100 par jour!
Et cependant depuis la réforme de Solon, ces usures énormes ne donnèrent lieu à aucune plainte, à aucune mesure répressive. On craignait dans l'intérêt de quelques prodigues, de porter atteinte au crédit; peu importent les gros Intérêts qu’on paie, quand on doit retirer du prêt des bénéfices plus grands encore.
&k. — Avant Solon, des désordres s’étaient produits. Les lois de Dracon, d’une excessive rigueur contre les débiteurs, appelaient une réforme. Les créanciers pouvaient arrêter eux-mêmes leurs débiteurs, les vendre à l'étranger comme esclaves, eux, leurs femmes et leurs enfants. Solon, chargé de réformer cette législation, se garda bien de prohiber pour l’avenir la liberté de l'intérêt et s’avisa d’un expédient, par lequel 1l pensait concilier les intérêts des débiteurs et des créanciers.
« Solon n’abolit pas les dettes, il en réduisit seulement les intérêts, et les pauvres satisfaits de ce soulagement donnèrent eux-mêmes le nom de décharge à celte loi pleine d'humanité. Elle comprenait aussi l'augmentation des mesures et de la valeur des monnaies. La mine ne valait que 73 drachmes ; elle fut portée à 100, de manière que ceux qui devaient des sommes considérables, en donnant une valeur égale en apparence, quoique moimdre en effet,
EN" es gagnaient beaucoup sans faire perdre à leurs créanciers (4). » Quelque critique qu’on puisse adresser à un tel procédé, on ne peut en méconnaître la modération, surtout sion le compare aux mesures révolutionnaires, qu’imposèrent plus d’une fois les débiteurs romains.
Solon lempéra aussi les sévérités de la loi contre les débiteurs insolvables, et décida qu’à l’avenir ils ne seraient pls soumis à la contrainte par corps.
45. — Un savant Hongrois, M. Télfy, a soutenu dans son corpus Juris attici, qu'il y avait eu postérieurement à Solon, des lois restrictives de l'intérêt. Il tire argument d’un passage du scoliaste de Démosthènes disant : «il y a aussi des lois privées, par exemple de ne pas recevoir des intérêts. » Il nous semble qu’une formule aussi vague ne permet pas de conclure à l’existence d’une loi sur le taux de l'intérêt, dont il n’est fait mention nulle part. C’est du moins ce qu’enseigne Saumaise (2), affirmant n'avoir connaissance d'aucune loi à Athènes sur l’intérêt, après celle de Solon. L’anatocisme (ava-touos, avaroriouos) était usité à Athènes (3) : mais les moralistes blâmaient ceux qui lé praliquaient.
Ainsi depüis les lois de Solon, l’intérêt resta libre : le crédit prit ün remarquable développeinent, et éleva la République à ün haut degré de prospérité. C’est en vain qu'Aristote contesta la légitimité de l'intérêt : que Pla-