‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 23 sur 116 · Tite-Live, VII · texte numérisé non relu

Tite-Live, VII

2. Præter hoc invenio apud quosdam L. Genucium tribunum plebis,

Guénepin 6

ble pas hésiter à le croire (1). Peut-être cette loi abolitelle seulement les dettes existant au moment où elle fut portée, sans défendre l’intérêt pour Pavenir. Quoiqu'il en soit, des mesures anssi extrêmes ne pouvaient produire de bons résultats : Pusure continua à sévir comme par le passé, tous les auteurs en font foi. Caton lui-même, nous apprend Plutarque, Caton oubliant sa louable indignation contre les usuriers, se livra à l’usure maritime « la plus décriée de toutes », et donna à son fils le conseil d'augmenter sa fortune par ce moyen plus fructueux que l’agriculture.

Cependant les lois sur l’usure étaient comme les autres littéralement obligatoires ; elles étaient confiées aux édiles. Le peuple prononçait lui-même sur les accusations et trois ans après l’abaissement de l’intérêt à la semi-uncia, il prononça de sévères jugements contre les usuriers (2). Une quotité plus forte avait-elle été stipulée, la demande en justice n’était pas admise : peut-être même le juge ordonnait-il la restitution : de plus, les usuriers notoires étaient fréquemment traduits devant la justice populaire, et condamnés aussitôt par les tribuns à de fortes amendes (3).

Une loi Marcia rendue probablement peu après la loi Genutia autorisait la manus injechio contre lout prêleur à intérêt.

tulisse ad populum ne fænerari liceret.….quæ si omnino concessa sunt plebi, adparet haud parvas vires defectionem habuisse (Tit.-Liv. VII, 42) 4. Tacite, VI, Annal. 16.

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