‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 28 sur 116 · TIQUE · texte numérisé non relu

TIQUE

= d— grandissant cherchait à réagir contre l’usure, il ne parvenait pas à extirper un mal aussi invétéré. L'Église Iutta contre le principe même du prêt à intérêt : elle ne put oblenir des empereurs que des lois limitatives du taux. Au moyen âge, où la barbarie du temps rend le prêt moins nécessaire, où la foi est plus ardente, elle arrivera à faire prohiber absolument l'intérêt. On ne peut s'étonner de voir le christianisme aussi hostile à l’intérêt : les sages de l'antiquité l'avaient réprouvé, les jurisconsultes, les historiens Romains s’élevaient contre l’usure : ane religion proposant à ses adeptes un idéal de perfection morale, ne pouyait se montrer moins stricte, et devait être plutôt portée à exagérer la répulsion qu’inspirait l’usure.

Mais l’Église ne put tout d’abord faire prévaloir sa doctrine ; au moment où elle triomphe avec Constantin, elle n'impose pas à l’empereur de décréler la prohibition. Nous voyons au contraire une loi de Constantin maintenir le taux de 12 pour 100 pour l'intérêt de largent, et le fixer à 50 pour 100 pour les fruits secs et les liquides. Or, avant de prendre une décision importante, Constantin consultait toujours les évêques : on peut donc affirmer que cette loi eut l'approbation de l’épiscopat.

61. — Cependant de graves désordres se produisaient parmi les clercs orientaux. Loin de donner l'exemple de la charité et du désintéressement, leurs mœurs dissolues, leur avarice sordide appelaient une répression sévère, L’usure leur fat interdite : mais la prohibition ne fut pas étendue

aux laïcs, desquels l’Église ne pouvait exiger le même degré de perfection morale.

Le 44° canon des apôtres, remontant à l’an 305 environ, et le plus ancien, est formel : episcopus aut præsbyter aut diaconus, usuras a débitoribus exigens uut desinat, aut certe damnatur. »

Le premier concile d'Arles tenu en 314 frappe d’excommunication (canon 12) les ecclésiastiques qui se livrent à l'usure.

Ces défenses restaient sans effet : le concile de Nicée (canon 17) nous apprend que des clercs ont oublié le précepte divin : tu ne prêteras pas à usure, et renouvelle la prohibition.

62. — Jusqu'ici les clercs sont seuls en cause ; mais si l’épiscopat ne crul pas devoir étendre la prohibition aux laïcs, les premiers docteurs de Ja loi Lactance, Tertullien s’élèvent avec violence contre l’usure.

Au 1v° siècle, sous le règne de Valère, saint Basile, évéque de Césarée en Cappadoce, puis saint Grégoire, évêque de Nyssa, autre père de l’Église Grecque, se font: les adversaires acharnés de l'usure. |

Saint Grégoire s’étonne que l’épiscopat ait laissé le crime d'usure impuni. Saint Chrysostôme le condamne, quoique permis par la loi civile : « nec de illis quidquam dicam quæ extertoris sunt legis. Nam et publicanus exteriorem servat legem, et tamen punitur. »

Les efforts des pères Grecs furent vains. Justinien comprit qu’on ne pouvait anéantir l’usure, et chercha seulement

— 93 — | à la modérer. Aux personnes illustres, qui doivent donner l'exemple de désintéressement il ne permet qu’un faible intérêl «éertiam centesimæ partem, k pour 100. Pour ceux qui font le commerce, le taux maximum est double, et peut même dans certains cas s’élever plas haut. Enfin pour les autres classes, il autorise « dimidiam tantum centesime usurarum. » Îl ne rappelle pas la peine du quadruple rétablie par Valentinien.

63. — Basile prohiba absolument le prêt à intérêt, mais son fils Léon le philosophe remit en vigueur les lois de Justinien .

L'Église d'Orient elle-même dut tempérer les rigueurs de la prohibition. Le concile in Trullo.ne défendit l’usure qu'aux clercs supérieurs, c’est-à-dire à l’évêque, aux prêtres et aux diacres, et seulement les usures centésimes, qui étaient les plus fortes. « Episcopus aut præsbyter aut diaconus, qu usuras vel quæ dicuntur centesimas accepil, vel cessat, vel deponatur. »

D'ailleurs la subtilité grecque avait trouvé moyen d’échapper aux prescriptions du concile de Nicée : on avait inventé la combinaison dite des trois contrats, sur laquelle nous reviendrons.

Le prêt à intérêt continuait à être pratiqué sans difficulté par les laïcs. fl

64. — Voyons maintenant ce quise passait dans l’Église Latine. Les pères de l’Église, saint Ambroise, saint Jérôme s’élevaient avec violence contre le prêt à intérêt : mais longtemps, les conciles ne le frappèrent pas. Cependant, à

mesure que déclinait la puissance des empereurs, celle de l'Église-allait grandissant, et elle devait chercher à mettre en pratique ses enseignements. Mais, si l’ascendant de l'Église profitait da déclin de la puissance civile, la souveraineté pontificale s’exerçait de plus en plus difficilement, surtout dans les parties éloignées de l’empire.

En vain saint Léon dans une lettre décrétale ordonna de réprimer lusure avec sévérité : le prêt à intérêt était entré dans les mœurs, il resta en vigueur, notamment dans les Gaules. Nous voyons encore au vri° siècle Didier, évêque de Verdun, emprunter 7000 écus au roi Théodebert et lui dire, d’après le récit de Grégoire et Tours : pecuniam cum legitimis usuris reddemus. Au vin° siècle, le concile de Northumberland, tenu l’an 787, défendit l'intérêt du prêl comme étant condamné par la loi de Dieu : Uusuras prohibemus, dicenti Domino ad David dignum fore habitatorem tabernaculi sui, qui pecuniam suam non dederit ad usuram.

Secrion IV. — L'intérét conventionnel depuis la chute ; de l'empire romain jusqu’en 1789.

65. — En réalité, la tolérance de l'usure dura jusqu'aux capitulaires : Jusqu'à cette époque, les lois impériales sur l'usure restèrent en vigueur. Le capitulaire d’Aix-la-Chapelle de 789, édicié dans une assemblée des évêques et des grands du royaume, prohibe l'usure : « omnino omni-

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bus interdictum est, ad usuram aliquid dare » et le capitulaire de 813 mettant sar la même ligne clercs et laïcs’: ‘ USuram non solum clerici, sed nec laïci christiant exigere debent. » |

En même temps, les conciles se prononcent contre le prêt à intérêt : ceux de Reims, de Mayence, de Châlons, tenus tous les trois en 812 condamnent les usures qu’ils appellent furpia lucra. Le concile d’Aix-la- Chapelle tenu en 816 en présence de Louis le Débonnaire, se prononça dans le même sens. La prohibition fut renouvelée sous ce prince (capilulaire tiré du sixième concile de Paris, 819). Le concile de Paris, tenu en 850 sous Charles le Chauve contient une défense générale d'exercer les usures, et ordonne aux créanciers de restituer ce qu'ils ont reçu de plus que le capital. Enfin il doune l’ordre d’excommunier à l’avenir les laïcs qui se livreront à l'usure, sévère sancuon qui fut maintenue pendaut tout le moyen-âge. Par usure on entend (out prêt à intérêt, quelque modéré que soit l’intérêt.

66. — La doctrine del’Eglise était désormais fixée : mais elle ne prévalut pas sans lutte. Au moment de la renaissance des études de droit romain, l’usure telle que la permettaient les lois romaines, apparut à beaucoup de jurisconsulles comme un contrat licite : les scrupules des créanciers tendirent à s’affaiblir, et l’usure reprit faveur. Le concile général de Latran blâma cette tendance. Un théologien du xrm° siècle, Henri de Gand, déclara que les jurisconsultes doivent être considérés comme suspects sur

Gt la question de l’usure, qu’on doit s’en tenir à l'opinion des théologiens et à celle d’Aristote.

Le concile de Latran renouvela les peines contre les usuriers publics : excommunication, privation de sépulture ecclésiastique, s’ils persévèrent. Les papes, les évêques, les assemblées du clergé, firent tous leurs efforts pour assurer l'observation des prescriptions ecclésiastiques. Le concile de Vienne frappa d’excommunication les magistrats des villes qui maintiendraient des statuts autorisant le paiement des usures convenues. Innocent [T, malgré le respect que professait l’Église à l’égard du serment, décida qu'il ne fallait pas tenir compte du serment qu'aurait fait le débiteur de payer des intérêts. ln même temps le pouvoir séculier se joignait à l’Église pour défendre l’usure, l’ordonnance de Melun de 1211 défendait de retirer du prêt aucun profit, sous quelque forme que ce fût : nous entendons par usure, dit celte ordonnance, tout ce qui est au-dessus du capital.

67. — Nous avons vu que des raisons de pure morale, l'exemple des philosophes païens avaient porté à l’origine sur le prêt à intérêt la défaveur de l'Église : mais cés seules considérations eussent été insuffisantes pour maintenir pendant des siècles la prohibition. Elle était fondée sur des passages de l’ancien et du nouveau Testament, de l’évangile selon Saint-Luc, sur les écrits des pères de l’Église, les canons des conailes, les décrétales des papes. Nous devons examiner les principaux arguments sur lesquels reposait cette doctrine et les discuter.

Le texte le plus célèbre est le suivant : mutuum date, nihil inde sperantes : prêtez sans intérêt. Prise à la lettre, celte maxime avail élé érigée en règle obligatoire pour tous. On ne comprit pas que ce passage ne faisait que donner un conseil aux fidèles, et non un ordre. Bien d’autres passages des livres saints doivent être interprétés de même : ne vous préoccupez pas du lendemain, — Faites comme le lis qui ne file, ninelisse. — Faites comme l’oiseau qui ne laboure, ni ne sème.— Assurément cene sont pas là des conseils qu’il faille suivre à la lettre. D'ailleurs, la phrase dont il s’agit fait partie d’une série de maximes. connues sous le nom de conseils évangéliques : c’est un modèle de perfection chrétienne, proposé à la piété des fidèles, mais que tous ne peuvent atteindre. La lecture entière du passage contenant notre maxime ne laisse aucun doute sur le sens qu’elle peut avoir : « verum tamen diligite imimicos vestros, benefacite et mutuum date, nihil imde sperantes el erit merces vestra multa, et eritis filii altissimi qui ipse benignius est super ingratos et malos. »

Les autres passages de l’ancien testament, invoqués par les théologiens doivent être interprêtés de même. Les conciles s'étaient prononcés formellement en sens contraire : les catholiques ne pouvaient donc, quelque doute qui s’élevät dans leur esprit, que se soumettre à cette fausse interprétation.

68. — On s’efforçait même de démontrer que le prêt à intérêt est contraire au droit naturel. « Ne vous ayant donné qu'une somme d’argent, dit Pothier, je ne puis

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donc exiger de vous rien de plus que cette somme, sans violer la règle de l’équité qui, dans tous les contrals, ne permet pas à l’une des parties d'exiger plus de l’autre, que ce qu’elle lui a de son côté donné, ou s’est obligée de lui donner. » Il semble que, considérant le prêt à intérêt comme contraire au droit naturel, on eût dü le prohiber absolument : cependant dans toute la durée du moyen-âge, les Juifs et les Lombards furent exceptés de la prohibition. Dumoulin (1) cite cette contradiction des principes, qui défendent l’usure, les rois cependant « relâchant la prohibition moyennant gros butins à qui il leur plaisait, et faisant avec les juifs tel cruel monopole pour manger et détruire leurs pauvres sujets. » La tenue des banques et l’érection des tables de prêt étaient un privilège régalien que le prince concédait à prix d’argent (2). Les princes, ayant toujours de nouveaux besoins d'argent, avaient ainsi le moyen de sortir d’embarras aux dépens des malheureux débiteurs, sur qui relombaient les exigences des rois : les juifs étaient autorisés à retenir de leurs prêts des usures si fortes, qu’elles doublaient le principal en trois ans et quatre mois (3).

69. — Il y eut toutefois des rois plus scrupuleux, qui interdirent l’usure même aux Juifs. L’ordonnance de :254, rendue sous le règne de saint Louis, porte injonction aux Juifs d’avoir à cesser leurs usures. La même ordonnance

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