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2. Saumaise. De trapezit. fœnor. p. 522. * 3, Dum, De usuris, p. 64 et suiv.
abandonne à la juridiction des évêques les fidèles qui s’adonnent à l’usure, réservant au roi la juridiction sur les Juifs : les contrevenants durent être chassés du royaume.
70. — Il était impossible de se passer du prêl à intérêl et on devait nécessairement se relâcher de ces rigueurs. L'ordonnance de Poissy, rendue par Philippe-le-Bel en 1312, punit de la confiscation de corps et de biens les usuriers, mais seulement ceux qui exercent des usures excessives : quant aux usures modérées, elles sont aussi défendues, mais ne motivent pas l'application de ces peines rigoureuses. « ...…. Réprouvons et défendons toutes manières d’usures de quelques quantités qu’elles soient causées, comme elles sont de Dieu et des saints Pères défendues ; mais la peine de mort et d’avoir dessusdite nous ne mettous mie, fors contre cenx qui les plus grosses usures recevront, useront ou fréquenteront. Mais pour ce, nous ne souflrons mie usures de menue quantité ; ainsi voulons être donnée simplement et de plein, barre et défense à tous ceux à qui seront demandées, afin qu’ils ne les soient tenus de payer et répétition de ceux qui les auront payées, de quelque manière ou quantité soient icelles usures. »
71. — Une ordonnance de Philippe-le-Bel rendue en 1329 « enjoint aux italiens et oultremontains presteurs et casseniers d’aller aux foires de Champagne, à peine d’expulsion du royaume. » Lorsque ces presteurs ne dépassaient pas 20 pour 100 dans leurs usures, on les trouvait modérés. En 1349, une nouvelle ordonnance réglemente
les foires de Champagne et y permet le prêt à intérêt au taux de 45 pour 100.
72. — Les Juifs et les Lombards étaient à peu près maitres du marché des capitaux, et pouvaient ainsi exiger des intérêts énormes. Du reste, soumis à des taxes spéciales, sans cesse exposés à voir leurs biens saisis par un caprice royal, en proie à la haine et au mépris public, ils devaient faire payer tout cela à leurs débiteurs. Bien, des fois les Lombards furent dépouillés, puis chassés, pour être bientôt rappelés, puis chassés encore une fois. S'ils finirent par s'établir en Europe sous la protection intêressée des rois, l'autorité ecclésiastique maintint contre eux toute sa sévérité : on discutait encore au xvu° siècle, si les Lombards devaient être maintenus en état d’excommunication. Quant aux Juifs, l’Église ne pouvant recourir à l’encommunication, excilait contre eux les princes, défendait aux fidèles sous peine d’excommunication d’avoir aucun commerce avec eux. Cependant le quatrième concile de Latran en 1215, ne défend aux juifs que les usures immodérées. \
73. — Malgré la permission qui leur était officiellement donnée, les Juifs pallièrent souvent leurs usures, soit que Paulorisation du prince ne leur parût pas une garantie suffisante, soit que le taux des usures permises ne leur parût pas assez élevé ; des chrètièns cherchaïent aussi à éluder la loi et l’usure prit mille formes détournées.
Les trois contrats, dont l'invention remonte à une époque reculée furent employés avec succès. On commençait
par faire un contrat de société avec un négociant : on apportait à la société 10,000 fr., par exemple, et le négociant 30,000 : à ce contrat très licite, on joignait un contrat d'assurance par lequel on vendait sa part éventuelle de bénéfices pour une somme fixe, par exemple, 500 francs par an. Enfin, comme on eût pu ne pas retrouver son capital intact à la fin de la société, on vendait au négociant moyennant 10,000 francs la part, quelle qu’elle fût, à laquelle on aurait droit à la dissolution de la société. Pour les casuistes, c'était la vente d’un plus grand gain espéré pour un profit moindre et certain. Si on leur opposait que ces trois contrats n'étaient autre chose qu’un prêt à intérêt, 1ls répondaient que la combinaison de trois contrats, tous licites, ne peut rien produire d'illicite. Cette doctrine trouva en France beaucoup de partisans : mais tous les esprits sincères la condamnaient : pour Pothier, ce n’est qu’une illusion de la cupidité. Il est bien évident que le but des parties et le résultat auquel elles arrivent n’est autre chose qu’un prêt à intérêt.
Les trois contrats furent condamnés par Sixte-Quint dans une bulle de 1586, ainsi que les sociétés en commandites ou autres dans lesquelles l’une des parties supule des profits certains sans que son capital coure de risques.
73. — Un autre contrat, rendu célèbre par les discussions auxquelles il a donné lieu, est le mohatra. Pierre vend à Paul 1000 francs de marchandises, payables dans six mois : puis Paul revend de suite à Pierre les mêmes marchandises pour 800 francs. Cela revient évidemment à
Guénepin 7