‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 31 sur 116 · e Provinciate · texte numérisé non relu

e Provinciate

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quand même les vieux vaudraient autant que les neufs au moment où ils sont rendus. Le prêteur ne pouvait stipuler que l’emprunteur ferait quelque chose pour lui, qu'il lui rendrait un service appréciable en argent. Pothier n’admettait pas l’opinion de casuistes qui voyaient une usure dans le fait du prêteur demandant à l’emprunteur de lui

rendre le même service à l’occasion.

15. — Les conventions entachées d’asure ne produisaient aucune obligation, pas même d’obligation naturelle, lemprunteur se fût-il obligé par la religion du serment. Les peines prononcées par les lois civiles étaient sévères, les décrétales y avaient ajouté la nullité du testament de Pusurier, sanction manifestement abusive, dit Pothier : Jésus-Christ ayant déclaré que son royaume n'est pas de ce monde, la puissauce ecclésiastique est toute spirituelle et elle ne s’étend pas aux choses séculières : elle ne peut par conséquent infirmer les testaments des usuriers.

76. — On alla jusqu’à défendre l’escompte. Pothier n’eut pas de peine à démontrer que lescompte et l’intérêt étant de même nature, doivent être traités de même. Mais les villes de commerce protestèrent contre une prohibition incompatible avec les besoins du commerce. L’évèque de Gênes consulta le pape Alexandre IIT, qui fit une concession : quand là marchandise vendue devait, d’après les justes prévisions du vendeur, augmenter de valeur, et qu’il n’avait avancé l’époque de la vente que pour faire plaisir à l'acheteur, 1l pouvait en retirer profit : dans toule auire circonstance il commettait un péché.

On fit les plus grands efforts pour plier le commerce à celte doctrine. Mais ce fut en vain. Saint Thomas soutint ce système en disant que faire l’escompte, c’est vendre le temps : éempus venditur quod omnibus commune est. Le concile de Bordeaux confirma cette opinion. Rien n’y ft : l’escompte gratuit était la négation même du commerce ; les plus grands efforts furent faits pour y échapper. De là naquireat les contrats de change, d'assurance, de constitution de rente, de rente viagère.

77. — Le contrat de change n’était pas un prêt à intérêt ; cependant, lout d’abord, les canonisies y virent une usure palliée, et jetèrent ainsi le trouble dans les consciences. Les jurisconsultes firent du change une analyse exacte, montrant qu’il est tout à fait distinct de lintérêt : une partie des canonistes se rallia aussitôt à leur doctrine, qui finit par triompher absolument. On se servit avec succès du change pour dissimuler l’usure dans les foires et les places de commerce. On compliqua la question par des distinctions et une terminologie peu intelligibles : on distingua le change proprement dit, le change sec qui \n’est qu’un prêt usuraire, le rechange, le contre-change. L'Église chercha à réagir contre ces violations indirectes de la loi : une bulle de Pie V, de 1571, condamna les changes secs ; mais les canonistes se perdaient dans toutes ces distinctions et l’on dut s’en remettre à la conscience des parties, qui ne se firent pas faute d’en profiter. < L’on observe peu en France, dit Bugnon (4), les lois canoniques sur lusure :

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