De legib. abrog., lib. 2, sect
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on y fait impunément des changes et autres contrats usuraires; l’usure ‘se cache sous des changes et contrals obscurs, que nul œil de lynx ne peut pénétrer, les causes feintes se trouvent tellement cachées sous des causes légitimes, qu’il est presque impossible de les attaquer. On s’en rapporte à la conscience des marchands timorés. » 78. — Les Monts de piété, malgré les services qu’ils rendaient aux pauvres, ne furent pas acceplés sans contestation. La constitution de rente donna lieu à de longues discussions, ainsi que la rente viagère. Dans cette dernière, les chances de recevoir plus sont compensées par les chances de recevoir moins : mais, disait le théologien Henri de Gand, le créancier a l'intention de vivre le plus longtemps possible et de recevoir, par suite, plus qu'il n’a donné ; c’est donc un cas d'usure mentale, condamn;i par les décrétales. La rente constituée devant amener une suite indéfinie de perceptions d’arrérages, le créancier devait recevoir plus qu’il n'avait donné : aussi quelques théologiens en contestèrent la légitimité. Henri de Gand soutint que la rente tombait sous le coup des prohibitions ecclésiastiques. Les débiteurs de rentes, voulant exploiter cette doctrine, crièrent à l’usure. Mais la rente conslitnée était le seul moyen de tirer parti de l’argent, puisque le prêt était interdit. Des évêques, des communautés religieuses, la noblesse, la bourgeoisie, étaient créanciers de rentes : aussi l'opinion d'Henri de Gand rencontra-t-elle une résistance invincible, et l'Église dut accepter ce qui n’était qu'une usure palliée. Il faut remarquer, du reste, que dans la rente, le créan-
cier, n'ayant pas le droit d’exiger le remboursement, perd Parme la plus redoutable avec laquelle il puisse abuser de la détresse du débiteur. :
Une bulle de Martin V, en 1423, renouvelée par Calixte III en 1477, consacra la légitimité de la rente constituée, et en fixa le taux au denier 10, 10 pour 100.
79. — L'Église admit de bonne heure qu’une indemnité pouvait être légitimement reçue, à l’occasion d’un prêt qui avait été cause d’un « damnum emergens » et d'un « lucrum cessuns », c’est-à-dire lorsqu'il avait causé une perte ou fait manquer un gain : par exemple, pour faie ce prêt on a vendu à perte des effets ou des marchandises. Le créancier ne percevait pas des usures, mais des intérêts compensatoires : l’opération était licite, parce que le créancier ne gagnait rien sur le débiteur.
Quand les rentes eurent été déclarées légitimes, les jurisconsultes s’emparèrent de ces concessions et dirent : si nous avions placé notre argent à rente, nous en aurions tiré 9 pour 100 ; si au lieu de cela nous le prétons, nous avons le droit d’en retirer 5 pour 100, qui est le lucrum cessans. C'était le renversement de la doctrine de l'Église, aussi celte opinion ne put-ellé triompher.
Dumoulin la combattit dans sa généralité et proposa des distinctions : Suivant lui, on ne peut prêter à usure aux indigents, ni même à ceux qui sont dans la gêne, mais il est légitime de demander des intérêts à ceux qui empruntent pour faire le négoce où augmenter la terre. Bossuet combattit ces distinctions. Pothier moins hardi que son maitre
Dumoulin distingue : 4° l’usure lucrative : 2 l'usure compensaloire, la première illicite, la seconde légitime, pourvu qu'elle soit la réparation d’un préjudice certain, damnum emergens où lucrum cessans. À celle condition seule on peut retirer des intérêts d’un prêt fait à un commerçant. Il décide aussi que les capitaux des mineurs ne pourront être placés à intérêt : il était d’usage dans certaines villes de les placer dans le commerce, afin de ne pas les laisser Improductifs, sans toutefois les engager dans des placements fonciers. Il repoussait enfin la différence qu’on voulait faire entre l'intérêt et l’escompte.
80. — L'autorité religieuse chercha par les conditions qu’elle imposait, à réduire le nombre des rentes. En 1569 le pape Pie V, dans la bulle cum onus, exigeait deux conditions pour que la conslitution de rente ne fut pas usuraire : {° qu’elle fût élablie-sur un fonds hypothéqué pour la garantie du paiement des arrérages: 2 que l’immeuble venant à périr la rente fût éteinte. Cette bulle qui ne visait que les sujets temporels du pape, ne fut pas observée en France, où l'Eglise exigea seulement qu’il y eût aliénation d’un capital inexigible. 1
En 1583 le concile de Bordeaux exigea la désignation d’un fonds frugifère que le créancier fut censé avoir acheté à juste prix. Mais cette prescription ne fut pas observée même dans la province de Bordeaux. Enfin le pape Benoist XIV reconnut qu'aucun pape n'avait prononcé de sentence formelle contre les rentes et que les coutumes légitimement établies avaient pa déroger à la bulle de Pie V.
81. — Malgré denombreuses concessions aux usures publiques, la prohibition principale était toujours sévérement maintenue. Louis XII, dans une ordonnance de 1510, allait jusqu’à défendre aux notaires de recevoir des contrals usuraires, sous peine d'être privès de leur charge el condamnés à une amende arbitraire, et l’article 66 de cette ordonnance ajoute : « afin que chacun soit plus enclin à dénoncer ceux qui commeltent usures, ordonnons que ceux qui les dénonceront à justice auront la tierce partie des amendes qui adviendron!. »
Ces dispositions furent reproduites sous le règne de François I en 1535, François II renouvela les prescriptions de ses prédécesseurs.
. Des dispositions étaient prises pour réprimer les manières indirectes de faire l'usure. L’ordonnance d'Orléans de 1560 dit dans son articie 142 : défendons à tous marchands et autres, de quelque qualité qu’ils soient, de supposer aucun prêt de marchandises, appelé perte de finance laquelle se fait par revente de la marchandise, à personnes supposées, et ce à peine contre ceux qui On useront, en quelque sorte qu’elle soit déguisée, de punition corporelle et confiscation de biens, sans que nos juges puissent modérer la peine.
82. — Sous Charles IX la constitution de rente est tou- Jours autorisée au denier douze : ce prince renouvelle les ordonnances de ses prédécesseurs, et punit les usuriers de confiscation et de bannissement dans une ordonnance en 1972 : pour extirper les usures de notre pays, terres et