NOR ER
seigneuries en notre obéissance, nous en suivons plusieurs édits et ordonnances de nos prédécesseurs rois, nous avons icelles usures prohibées et défendues, prohibons et défendons sous peine de confiscation de tous les biens, meubles et immeubles de ceux qui seraient convaincus en avoir commis aucune, et lesquels biens dès à présent comme dès lors, avons déclaré à nous acquis et confisqués et où lesdi tes personnes seraient continuant à commettre les dites usures, voulons et ordonnons iceux être bannis à perpétuité hors de nos royaux pays, terres et seigneuries : sans que notre cour ou autres juges puissent modérer les amendes ci-devant déclarées, sous peine d’en répondre en leurs propres et privés noms.
83. — Sous Henri [IT nouveaux édits en 1576, 1577, 1579. Le clergé de France manifeste une fois de plus son horreur de l’usure. Les évêques assemblés à Melun en 1579 déclarent « usuram lienis instar inflati, et totum corpus maudum efficientis, omnem rempublicam enervare.»
84. — Mais la réforme, en se prononçant pour le prêt à intérêt, donna une nouvelle force à la réaction contre les maximes de l'Eglise. Calvin avait victorieusement refuté la théorie d’Aristote : il avait soutenu que la défense des livres saints n’était relative qu'aux prêts faits aux pauvres, et non au prêt de commerce. Damoulin, jurisconsulte calviniste, discutant les textes de l’Ecrilure, que seule jusque-là, l’Eglise avait osé interpréter, contesla que l’usure modérée
- fût illicite : il montra que les lois romaines élaient bien
plus favorables à l’intérêl général que les lois can niques.
Grotius développa la théorie de Dumoulin. La nouvelle doctrine eut des partisans jusque dans le parlement; mais Henri IT en jetant en prison Anne Dubourg et les conseillers suspects de protestantisme empêcha le mouvement de se propager.
89. — On avait autorisé la perception d’un intérêt en cas de « damnum emergens » et de « lucrum cessans ». Mais les docteurs de province, plus rétrogrades que leurs confrères de la Sorbonne, combattirent cette doctrine, s’appuyant sur des textes de Moïse, de David, d’Ezéchiel, sur l'Evangile qui n’avait pas fait mention du lucrum cessans, enfin sur l'autorité de saint Thomas : ils ne purent faire triompher leur opinion.
86. — Le taux des rentes, fixé à l’origine à 40 pour 100, n’était pas exagéré : on sortait à peine de la guerre de Cent ans qui avait ruiné le commerce et réduit beancoup de gens à la misère. A partir du règne de Charles VII, les guerres devinrent moins générales, la masse des métaux précieux augmenta par les importations d’ coume et le taux baissa peu à peu.
Un édit de 1572 fixa le maximum à 6 pour 100 : il
ne fut pas observé, et un édit de 4574 le révoqua. Henri [V fixa le taux au denier 16 (4602), Louis XIIT au denier 18 (1634), Louis XIV au denier 20 (1665). Un édit de 1720 l’abaissa brusquement du denier 20 au denier 50 : mais ce ne fut qu’une tentative malheureuse de Law, pour porter la faveur du public sur le papier mouvaie qu'il venait d'émettre. En 1724 un édit autorisa le denier 30, en
* 4795 le denier 20, qui est resté le taux légal et le plus
usité. |
Dès le rèone d'Henri IV, non-seulement la rente constituée, mais le prêt à intérêts se trouvait en fai praliqué : ce contrat élait d'autant plus nécessaire que les guerres de religion avaient appauvri et ravagé les provinces : il se pro-
pagea dans le ressort du parlement de Paris et quand les
débiteurs de mauvaise foi vouturent faire imputer sur le capital les iutérêts payés, les meilleures familles, les communautés religieuses qui avaient prêté à interêt eurent recours à Henri IV et obtivrent satisfaction. Le roi, pour ne pas se metre en contradiclion avec la jurisprudence du parlement, se contenta de convertir en rentes perpétuelles les obligations du prêt.
C'est en vain qu’on avait multiplié les prohibitions et les peines : « nonobstant ces ordonnances, dit Pothier, l’usage des prêts à intérêts était devenu si commun dans les provinces de Berry et d’Anjou, pendant les troubles du royaume, qu'il porta Henri IV à tirer un voile sur le passé, en validant pour le passé dans ces provinces tous les intérêts illcitement süpulés et exigés par les prêteurs, sans que les débiteurs pussent être reçus à en faire l’imputation sur le principal, à la charge néammoins que le principal demeurerait aliéné pour l'avenir, et le prêt converti en une constitution de rente (1). »