‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 34 sur 116 · Pendant ce temps, les provinces de droit écrit · texte numérisé non relu

Pendant ce temps, les provinces de droit écrit

1. Ord. du 17 février 1605 pour le Berry, et du 44 mars pour l’Anjou.

malsré l’ardeur de leur zèle religieux, restaient fidèles aux lois Romaines, les parlements ne faisaient pas respecter les ordonnances sur l’usure. Le clergé lui-même avait recours à l'emprunt, et prétendait se justifier en disant qu'il ne pent être défendu d’emprunter, dans le cas de grandes et importantes nécessités. |

88. — Dans les villes de commerce, l’usure était pra-: tiquée, soit sous la forme détournée de la lettre de change, soit sous la forme de billet ; les tribunaux étaient réduits à l’impuissance. À Lyon, dont les foires trimestrielles avaient remplacé celles de Champagne. les marchands, par privilège de Philippe-le-Bel et de Philippe VE, arrétaient en commun le taux de l'intérêt. Pothier prétendait excuser l’escompte pratiqué entre marchands dans les foires, par celte considération, que «le marchand qui retient un escompte sur le prix d’un billet, payable au bout d’un certain temps, qu'il prend en paiement, compte le commercer incontinent. et le donner lui-même en paiement à un autre marchand, qui lui retiendra un pareil escompte, et c’est en compensation de celui qu’on lui retiendra, qu'il a fait payer un escompte à celui de qui il a reçu le biflet. » Le taux fixé à 19 pour 100 par Philippe-le-Bel s’abaissa jusqu’à 8 pour 100 environ, pour devenir à 48 pour 100 au temps de Dumoulin. Des commerçants, le pratique du prêt à usure passa aux particuliers, dont le commerce de Lyon appelait les fonds.

89. — Cependant la controverse continuait toujours : on trouvait encore des jurisconsultes, comme Domat, pour

soutenir que intérêt de l’argent n’était autre chose qu’une rapine el une abominable extorsion. Pothier reprenait l’argument de la stérilité de l'argent et de l'impossibilité de vendre le temps.

Montesquieu qui avait été magistrat, ne pouvait prendre ouvertement pari pour le prêt à intérêt, défenda par les

lois : mais cherchant l’histoire des enseignements, il mon-

trait les excès de l’usure causés à Rome par les lois « extrêmes dans le bien », la prohibition du prêt à intérêt par Mahomet, loin d’arrêter le mal, ne faisant qu’en favoriser les progrès.

90. — Enfin les économistes devaient porter à l’ancienne théorie, les derniers coups. Turgot, attaquant directement la prohibition, montrait le prêt partout usité malgré les lois, et concluait hardiment à ce qu'il fût laissé aussi libre que les autres contrats licites.

94. — Jusqu’alors on n’avait pas osé toucher ‘aux ordonnances. Le père Sémélie rapporte que Colbert voulut autoriser par une loi générale le prêt de commerce en France, mais qu'il en fut détourné par les raisons que lui allégua la faculté de théologie (4).

92. — Enfin la Constituante consacra la théorie de Turgot en décrétant la légitimité de l’intérêt, toutefois elle réservait à l'Etat le droit d’en fixer le taux. La puissance ecclésiastique n’admit pas sans résistance le nouvel état de choses : le clergé fut longtemps divisé sur cette question.

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