Confer. de Paris, Tome 2, conf. 1er
Sous la Restauration, le cardinal de la Luzerne publia un long ouvrage dont les conclusions sont favorables au prêt à intérêt : il soutint cette thèse singulière que l’Église n’avait jamais interdit le prêt de commerce. Tout d’abord il fait remarquer que dans les premiers temps, l’Église considère comme licite le prêt à intérêt, puisqu'elle ne le défend qu'aux clercs. Quand plus tard, pour mettre obstacle aux progrès de l’usure, elle prohibe le prêt, c’est en faisant les concessions nécessaires ; elle lolère les intérêts compensatoires, elle ne prohibe pas non plus le prêt de commerce. Car, dit le cardinal, lorsqu'on prête à un pauvre pour acheter du pain, on fait bien un mufuum, un prêt de consommation, 1l ne restera rien au pauvre quand il aura mangé le pain. Mais dans le prêt de commerce, on ne consomme pas la valeur reçue, au contraire on l’augmente, il est naturel qu’une partie de Paugmentation revienne au prêteur. Cette doctrine a-t-elle été professée par l'Eglise ? Oui, affirme le cardinal ! Sain!-Célestin V, dans un ouvrage composé avant son exalialion, permet l’usure « rafione incrementi » c’est-à-dire en raison de l’accroissement. On ne peut discuter cetle interprélation : l'expression est assez vague pour les permettre toutes. L’auteur affirme que nul texte ne contredit sa disünction. Cependant Benoît XIV, dans un espèce très claire, a condamné le prêt decommerce. À cela le cardinal répond : Benoît XIV a autorisé les trois contrats, qui ne sont autre chose qu’un prêt: on peut supposer qu'il permet sous une forme ce qu’il défend sous une autre. Ce n’est pas un argument bien sérieux. D’ail-
leurs si nous avons cité une doctrine qui nous paraît peu Soulenable, c’est pour montrer comment le haut clergé s’efforçait de mettre d'accord les pouvoirs civils et l’Église : l'opinion d’un haut dignitaire de l'Eglise dut peser d’un grand poids sur les tendances du clergé.
Mais l'accord fut loin d’être absolo.
93. — En 18292, sous le règne de Pie VII, un ecclésiastique ayant refusé d’absoudre une personne qui avait prêté à intérêts, celle-ci en référa aux cardinaux formant la congrégation du Saint-Office. La réponse fat qu'il n’y avait pas lieu en ce moment de trancher la question, mais qu'on ne devait pas, dans l’espèce, refuser l’absolution.
Quelques années plus tard, Pie VIE, en réponse à l’évêque de Rennes dont le diocèse était très partagé sur cette question, déclara : qu’on ne devait pas inquiéter les confesseurs qui absoudraient les prêteurs à intérêt, mais au contraire engager les confesseurs plus rigides à suivre leur exemple, jusqu’à ce que le Saint-Siège ait prononcé.
D’autres décisions ont depuis été rendues dans le même sens ; cependant les adversaires de prêt à intérêt n’ont pas désarmé. En 1838, l'abbé Pagès, docteur en théologie et professeur de morale de l’Académie de Lyon, dans une dissertation sur le prêt à intérêt, réédita toutes les anciennes erreurs. Cet écrit se propageant dans le diocèse de Lyon, l’évêque, pour prémunir son clergé contre ces doëtrines, publia une circulaire où sont textuellement citées dix-sept décisions des autorités romaines, tendant à rassurer les consciences, et il termina ainsi : nous avons espéré
qu’il arriverait à l’égard du prêt de commerce, ce qui est arrivé à l’égard des rentes perpétuelles, qui furent st violemment combattues dans le xv° et le xvi° siécle et qui aujourd’hui ne présentent plus de difficuliés.
94. — La cour de Rome n’a pas rendu sur la question une décision définitive. Maisil est certain qu’on ne cherchera plus à inquiéter les consciences par une prohibition imcompatible avec l’état économique actuel et on peut considérer comme tranchée en fait par la puissance ecclésiastique, comme par la puissance civile, la question de la légitimité de l’intérêt.