CAPACITÉ NÉCESSAIRE POUR FAIRE UNE CONVENTION D'INTÉRÈTS
96. — La capacité requise pour faire une convention d'intérêts, est la capacité requise en général, pour s’obliger. Elle suppose que les parties sont capables de transférer et d'acquérir la propriété. La promesse d'intérêts rend pire la condition de celui qui la fait : elle est donc interdite an pupille, sans l’auctoritas du tuteur (1). Si celui qui emprunte n’a pas la capacité de s’obliger, il n’est tenu que quatenus locupletior factus est (2). Ce sont là, du reste, des règles applicables à toutes les obligations.
97. — Lorsque la convention d'intérêts est jointe à un prêt d'argent, elle est soumise, comme ce dernier contrat, aux dispositions du sénatus-consulte Macédonien qui accorde au fils de famille ayant contracté un prêt d’argent avec où sans intérêt, une exception contre l’action de son créancier.
98. — Arrivons aux règles de capacité qui sont spéciales à la convention d'intérêt. Les gouverneurs de province (3) ne peuvent faire ce contrat pour leur propre
Inst. Lib. 18, XXI, pr.
5, pr. De auct. et cens.
2° Tr; 3. LL. 33 et 4 D, De reb, cred, XII, 1,
compté, dans l'étendue de leur juridiction : il leur est même interdit de faire des placements à intérêt, par l’entremise d’un tiers. Le motif de cette disposition est évi-
dent : on craint que les gouverneurs ne £oient tentés
d'abuser de leur influence, pour imposer des conditions onéreuses, et on apporte à ce danger un remède radical en leur interdisant absolument ce contrat. L’entourage de gouverneur, qui pouvait inspirer les mêmes craintes, ses assesseurs (consiliarit), les personnes de sa maison, (domestici), étaient soumis à la même règle (1). Mais elle ne s’étendait pas aux personnes chargées de pourvoir à l’exécution des jugements (offciales) (2). On ne pouvait en effet, fermer une source de profits légitimes à ces officiers, qui, le plus souvent originaires de la province, étaient attachés plutôt à la magistrature qu’au magistrat et étaient du reste des personnages peu importants.
La question de savoir si le prêt est permis au Juge et aux gens de sa maison peut faire doute. La loi 16, C. si certum petatur applique la prohibition au yudex. Il est cependant difficile d’admettre que cette gêne dans la gestion de sa fortune soit imposée au judex, qui est un particulier, remplissant accidentellement les fonctions de juge, et non un fonctionnaire. Il est donc probable, qu’en parlant du judex, cette loi veut dire seulement qu’on ne peut prêler à son juge durant le procès. La prohibition du prêt
4, L. 33, D. De reb. cred. XII 1, 2. L. 34, eod, tit.
à intérêt fut longtemps applicable aux sénateurs : Arcadius leur permit de prêter, mais fixa à 6 pour 100 le taux maximum des intérêts qu’ils pourraient percevoir. Telles sont les seules exceptions à la faculté de consentir des inlérêls.