DE LA CONVENTION D'INTÉRÊTS : CONDITIONS DE FORME
99. — La simple convention d’intérêts, c’est-à-dire la pure manifestation de la volonté, sans les conditions prescrites par la loi, ne produisait pas d’action en droit romain : ce n’est pas du reste une règle spéciale au pacte d'intérêts. La volonté de s’obliger, qui ne s’était pas manifestée par une forme extérieure, n’élait pas en principe sanctionnée par le droit civil. Les Romains marquaient nettement celte impuissance du consentement non revêtu d’une forme solennelle, ou accompagné d’un acle extérieur par Ja formule célèbre : ex pacto actio neque nascitur, neque tollitur (4). Un tel principe nous apparait aujourd'hui comme inadmissible en droit, et comme devant donner lieu dans la pratique à de constantes difficultés.
Ce serait pourtant une erreur, de voir là l’exagération du caractère formaliste de la législation romaine : il faut reconnaître que dans la société romaine primitive, celle règle n’était ni irrationnelle, ni très génante. La création d'obligations, qui modifient les rapports des citoyens, el