‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 39 sur 116 · L. 6, de pact. II · texte numérisé non relu

L. 6, de pact. II

intéressent indirectement l'État, était chose grave, et les Romains ne voulaient pas qu'on les contractât à la légère. Or, les premiers Romains étaient illettrés, bien peu avaient quelque connaissance du droit : si une parole eût suffi à faire naître une obligation, on eût pu craindre, que ne mesurant pas exactement la portée de leurs paroles, ils se trouvassent engagés contre leur gré. Aussi exigeait-on que l’engagement fût contracté dans une forme déterminée, qui ne pouvait tromper les parties : il fallait une interrogation et une réponse concordantes : spondesne? spondeo. Ges paroles prononcées, la volonté des parties ne pouvait être douteuse. Ce procédé avait encore l'avantage de faciliter la preuve des obligations. Le prononcé des paroles solennelles était un fait qui devait frapper les assistants et assurer la preuve. Telles sont les raisons qui firent de la süpulaüon le contrat primitif, le contrat par excellence et probablement unique au début : sorte de moule, dans lequel on pouvait enfermer toutes sortes d'obligations. Tout par la stipulalion, rien sans la stipalation dut être la règle primitive.

100. — Ces formes compliquées n’eurent d’abord que peu d’inconvénients. L’échange des paroles solennelles suppose, il est vrai, que les contractants sont en présence, que l’un est en état de faire l'interrogation, l’autre la réponse : la süpulation était donc inapplicable entre absents, et à l’égard des sourds-muets. Mais les premiers Romains ne devaient pas s’absenter souvent : peuple agriculteur, les travaux de la terre le retenaient dans ses champs : il

LUE eu h’avait pas de relations commerciales avec les peuples voisins qui furent longtemps ses ennemis. D'ailleurs le remède pour l’absent comme pour le sourd-muet consistait à faire süpuler à sa place un esclave. L’esclave pouvait même süpuler spontanément pour son maitre : il pouvait aussi promeltre, mais alors en vertu d’un ordre régulier, et le maître se trouvait obligé jure prætorio (1).

101. — À mesure que le commerce prit de l’extension, que les relations avec l'étranger se multiplièrent, les transactions devinrent plus nombreuses, les déplacements plus fréquents. Les inconvénients du syslème se firent plus vivement sentir, et la réaction commença. On s’affranchit peu à peu des formes légales. Cicéron nous apprend, que déjà de son temps, l'opinion publique commençait à mettre l'autorité des pactes au-dessus de l’autorité du droit. Mais le droit civil continuait à ne pas les reconnaitre.

Peu à peu, un grand nombre de pactes finirent par être sanclionnés, notamment les pactes joints aux contrats, c’està-dire les pactes qui accompagnant ou suivant le contrat. ont pour but de diminuer ou d’augmenter les obligations, que ce contrat produit par lui-même.

102. — Pour déterminer les eflets des pactes joints, des distinctions sont nécessaires : le pacte peut êlre joint in continent, c'est-à-dire accompagner le contrat, ou bien ex intervallo, c’est-à-dire être postérieur au contrat. Enfin parmi les premiers, il faut distinguer, selon que le pacte

4, L. 4, pr. De verb. obl.

in continenti est joint à un contrat de droit strict, ou à un contrat de bonne foi. Nous ferons l’application de ces principes au pacte d'intérêts, et nous étudierons les effets qui lui sont propres lorsqu'il est joint à certains contrats dont il est nécessaire de faire une étude spéciale.

103. — Commençons par les pactes in continenti joints aux contrats de droit strict. Dans ces contrats, les obligations sont strictement limitées par les verba ou la res : un pacte eût élé impuissant à en modifier les effets. Tel fut le principe primiuf, qui résulte implicitement de nombreux textes, distinguant les pacies in continenti et les pactes ex intervallo dans les contrats de bonne foi, déclarant ceux-ci nuls jure civil, validant ceux-là, tandis qu'aucune dislinction n’est faite en matière de contrats de droit slricL. Peu à peu, on tempéra la rigueur du principe, et la législation fut rendue plus pratique.

Les contrats de droit strict sont : le mutuum, la stipulation, l’expensilatio ; nous ne parlerons pas du dernier, l’usage du codex ayant Er quand la Jène des pactes fut formée.

104. — Dans le mutuum, FA quantité due se détermine par la quantité reçue. La créance de restitution a pour cause la res qui est aussi sa mesure; le mutuum est donc essentiellement gratuit; on ne peut rendre plus qu'on n’a reçu.

Ce contrat dut, d’assez bonne heure, échapper aux conséquences extrêmes de son caractère de droit strict ; Si, en effet, on n’eût pu lui joindre un pacte concédant un

terme pour la restitution, le mufuum fût resté presque Sans aucune application. En tout cas, il est certain que, dès l’époque classique, les pactes qui accompagnent le mutuum, Soit pour en augmenter les effets, soit pour les diminuer, sont validés ipso jure (1). !

Gette règle ne comporta d'exception que pour le pacte d'intérêts joint au mutuum. On maintint jusque dans le dernier état du droit le principe que la créance de restitution ne peut comprendre plus que la res (2). Cependant la convention d'intérêts n’était pas proscrite par le législateur. Le pacte d'intérêts joint au mutuum était sans force, mais rien n’empêchait, en slipulant des intérêts, d'arriver au résultat cherché (3).

105.— On fit de bonne heure exception au principe qui mesure la créance de restitution à la dation, en ce qui concerne les prêts de froment et d’orge. Dès le m° siècle de notre ère, une constitution d'Alexandre Sévère consacrait l’exception, que l’empereur Philippe étendit à tous les cas où ce sont des fruits qui forment l’objet du prêt. Ainsi tandis qu'on n’eût pu, en empruntant 100 sesterces, s’engager à en rendre 101, il eût été licite d'emprunter par mutuum 100 mesures de blé, en s’engageant à en rendre

4, L, 29. De pact. L. 7. De reb. cred. XII, 1, D. L. 41, $ 1. D. De usuris, XXII, 1.

9 L:11,$ 1. D: De reb. cred. XII, 1.

3. L. 24. De præscr. verb. XIX, 5.— L. 3. G. De usuris, IV, 32.

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