Syst. T. VI
veni, ne pouvaient se rencontrer pour contracter : si l’on eût appliqué la règle du droit civil qui exigeait une stipulation, le commerce extérieur eût été sérieusement entravé.
Aussi dès l’époque classique, un simple pacte faisait courir les intérêts dans le nauticum fœnus (1).
D'autre part, le prêt à un armateur, qui expose ses Gapitaux à tous les accidents de mer, présente de grands risques : l’assurance à Rome n’était pas connue, il était donc nécessaire que ceux qui prêtaient au commerce maritime, pussent en quelque sorte s’assurer eux-mêmes, en exigeant des intérêts plus élevés : le nauticum fœnus est un contrat aléatoire, plutôt qu’un prêt à intérêt ordinaire. Le taux de l'intérêt maritime était complètement libre à l’époque classique : il fut limité par Justinien à 42 pour 100 (2).
Deux conditions sont nécessaires pour qu'il y ait nauti- cum fœnus : 1° que l’emprunteur se propose de transporter outre mer le montant du prêt, ou un navire, ou des marchandises achetées avec: 2e que le préteur renonce à la restitution, si le navire ou la cargaison, enfin ce qui représente le montant du prêt, vient à périr pendant la lraversée (3).
Des moufs pour lesquels on a abandonné en cette matière les règles da mutuum, nous concluons : 4° que les risques ne sont à la charge du prêleur, que pendant le