L. 14. De naut. fœn. XXII
temps de la traversée. Les risques ne comprennent que les accidents survenus, comme on dirait aujourd'hui, par fortune de mer, mais non ceux qui sont imputables à une faute du débiteur, par exemple il a acheté des marchandises prohibées qui ont été saisies par le fisc, ou bien il à pris une autre route que celle dont on était convenu (1).
2 Si Les lois sur l'usure ne sont pas applicables, cette immunité est limitée au temps où les risques sont pour le prêleur : avant et après, les règles ordinaires reprennent leur empire (2).
3 Une simple convention suffit pour faire courir les intérêts: mais cetle exception comme les précédentes, paraîil limilée au temps pendant lequel le prèteur supporte les risques (3).
Plusieurs opinions ont été émises sur la nature de la trajectitia pecunia. Cujas y voit un mufuum quant au càpital, un contrat innommé quant aux intérêts : il donne Îa condictio pour répéter le capital, la condictio où l’action præscriptis verbis pour les intérêts, selon qu’ils ont été stipulés, où qu'il n’y a eu qu'un simple pacte. M: de Savigny dit incidemment, et sans apporter à son système ni développements, ni preuve, que c’est un contrat innommé, sanctionné par conséquent, par l’action præscriptis verbis, aussi bien pour les intérêts que pour le capital.
Nous n’admettrons ni l’un ni l’autre de ces systèmes :
3 G. De naut. fœn.
CEA 9, L. 4, pr. De naut. fœn.