L. 4, $ 1. De naut. fœn
d’abord ils sont en désaccord avec les textes qui, parlant du nauticum fœnus, emploient. l'expression « mutua pecunia » (1). D'autre part, s’il s'agissait d’un contrat innommé, 1l serait certainement sanctionné par l’action præscriptis verbis, action de bonne foi. Or ces textes (2) disent formellement que l’action de eo quod certo loco est applicable à la frajectitia pecunia : cette action a pour objet d'étendre les pouvoirs du juge, en lui permettant d'évaluer l'intérêt qu’il peut y avoir pour les parties, à ce que le paiement soit fait dans un lieu autre que celui fixé par la convention. Cette appréciation rentre dans les pouvoirs du juge de toute action de bonne foi: si l’action qui sanctionne la frajectitia pecunia était de bonne foi, il serait inutile de lui appliquer la condictio de eo quod certo loco. Donc la trajectitia pecunia n’est pas sanctionnée par l’action præscriptis verbis, donc elle n’est pas un contrat innommé : c’est un mutuum, conditionnel tant que la traversée n’est pas achevée, et qui à ce moment devient définitif.
107. — D’autres exceptions existent, un texte de Paul en fait mention : {n quibusdam contractibus, etiam usuræ debentur quemadmodum per stipulationem. » Ge texle vise les conventions qui, comme le nauticum fœnus, ont un caractère aléatoire, celles où le prêteur prend la charge des risques, en supposant que cette clause ne fasse pas de l'opération un jeu défendu. Ainsi je prête de l’argent à un
. 6. De naut. fœn.
. 2, $ 8. L. 7 pr. D. De eo quod cert. boc.
gladiateur pour lui permettre de se préparer à la lutte, en convenant qu’il ne le rendra que s’il est victorieux. Une telle convention est affranchie des règles relatives aux intérêts (1).
108. — Le principe qui exige une stipulation pour faire courir les intérêts resta longtemps en vigueur dans le prêt d'argent : 1l y eut cependant des cas où une simple convention suffit à faire courir des intérêts.
Paul nous apprend que l’argent prêté par les villes peut être productif d'intérêts en vertu d’un simple pacte (2). Il en est de même des prêts faits par le fisc.
109. — Justinien accorda de nombreuses faveurs aux banquiers. La principale de leurs opérations était le prêt à intérêt ; beaucoup de gens avaient donc besoin d’eux, ce qui les rendait, nous dit Cicéron, apud omnes or dines gratiosi. Le droit classique leur appliqua la régle ordinaire : mais Juslinien, jugeant avec raison que leur concours était indispensable pour relever le commerce, chercha à leur faciliter l’exercice de leur profession. La règle qui obligeait à slipuler des intérêts, était pour eux, plus génante que pour lout autre, en raison des formes solennelles de la stipulation, des lenteurs qu’elle peut rendre nécessaires et qui sont le plus souvent incompatibles avec les opérations de banque. Aussi les banquiers se contentaient-ils habituellement de faire avec leurs clients un pacte d'intérêts,