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qui leur permettait seulement d’opposer à ceux-ci la compehsation, s’en remettant pour le reste à la bonne foi de leurs débiteurs. Justinien sanctionna cette pratique, en décidant que le pacte d'intérêts produirait une obligation civile (1). |
Justinien décida aussi, que si le pacte n’indiquait pas le aux des intérêts, les banquiers pourraient percevoir le laux maximum (9).
110. — Voyons maintenant si toutes ces règles sont applicables au prêt réalisé par voie de süpulation. La stipulation était plus fréquemment employée que le mutuum, à cause des graves inconvénients de ce dernier contrat. Lorsque le prêteur poursuivait le remboursement de la somme avancée par voie de mutuum, il devait prouver qu'il avait transféré à l'emprunteur la propriété des espèces : cela pouvait offrir de sérieuses difficultés. On obiait à ce danger en stüpulant le remboursement : la numération des espèces ne donnait plus naissance à un mutuum : au lieu de servir d’élément essentiel au contrat, elle devenait la cause occasionnelle de la stipulation, et l’emprunteur au lieu du fait de la translation de propriété des espèces, n'avait plus à prouver que l’échange des paroles solennelles. L’emprunteur ne pouvait plus par l’exception non numeratæ pecuniæ obliger le prêleur à faire la preuve de la numération, il n’avait plus que la ressource de l'excep-