‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 45 sur 116 · Nov. 136 cap · texte numérisé non relu

Nov. 136 cap

2, Nov. 136 cap. V.

tion de dol, et ce moyen mettait à sa charge la preuve qu'il n’y avait pas eu numération des espèces.

Lorsqu’à cette stipulation se joignait un pacte d'intérêts, il est certain que ce pacte fut d’abord sans effet : il était nécessaire de joindre à la stipulation du principal, une stipulation des intérêts. Aucun texte ne nous apprend d’une façon formelle que la règle ait changé. Nous pensons cependant, quoique la question puisse faire doute, que le pacte d'intérêts joint à la stipulation finit par être validé. Il est certain qu’à la fin de l’époque classiqne, la Jurispru- . dence avait changé en ce qui concerne le pacte ad munuendam obligationem. Des textes de Paul et de Papinien (1) disent formellement que ce pacte fut validé ipso jure. En fut-il de même du pacte d'intérêts, qui est un pacte ad augendam obligationem ? Le texte de Paul, bien qu'il cite comme exemple un pacte ad minuendam obligationem, pose le principe d’une manière générale : « pacla 1n confinenti facta stipulation inesse creduntur. » Il y a sur cette question, un texte d’Ulpien, qui nous paraît tout à fait décisif ; 1l décide que si dans une stipulation, la réponse ajoute ou retranche à l'interrogation, le contrat n’en est pas moins valable pourvu que le créancier accepte de suite Ja modification (2).

Ainsi, par l'effet d’un pacte, une stipulaion, qui devait être nulle, devient valable : n'est-ce pas la preuve, que le

4. L. 4$ 3 De pact. II, 14. L. 40 de reb. cred. XII, 1. 2, L. 14 $3 de verb. obl. XIV, 1.

A9 pacie entre comme élément dans la süpulation, qu’il parlicipe à sa force, qu’il est sanctionné comme elle, par le droit civil?

Enfin, nous apprend Justinien, il était admis que le créancier, recevant des fidéjusseurs ou des correr promit- tendi, pouvait convenir que la poursuite, dirigée contre l’un d’eux, ne libérerait pas les autres. Il s’agit bien là d’un pacle ad augendam obligationem, qui est sanctionné par le droit civil. Cela prouve péremploirement que les pactes, Joints à un contrat de droit strict, finirent par avoir la même force que le contrat lui-même.

{11. — En ce qui concerne les pactes Joints in continenti à un contrat de bonne foi, le principe qui reconnait l'efficacité du seul consentement n’eut pas de peine à triompher (1). On admit de suite que ces pactes faisaient partie du contrat, et avaient l'efficacité d’une clause de ce contrat. C’est qu’on ne se trouvait plus gêné par un principe imposant au Juge l’exécution stricte d’un contrat solennel : les contrats de bonne foi doivent être interprétés « ex fide bona », d’après l'esprit du contrat. On devait donc être conduit à sanctionner les pacies, qui, conclus en même temps que le contrat, ne forment avec lui qu’un seul tout : il eût été contraire à Péquité de sanctionner le contrat, et de ne pas tenir compte d’un pacle qui a dû être une condition mise à la conclusion du contrat. Le juge a le devoir de rechercher quelle a été l’intention des parties : or,

4, L.143. C. De pact.; Il,:3,

Guénepin 9

= 134 — comme le dit justement Ulpien, le pacte adjoint au contrat « dat legem contractui. »

412. — Nous allons faire l'application de ces règles à ce que les commentateurs appellent le dépôt irrégulier : c'était un procédé très commode pour réaliser un prêt, en éludant les règles gênantes du mutuum.

Dans le dépôt ordinaire, le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée, et doit la rendre elle-même, s’agit-1l de dépôt de choses fongibles. Mais il peut arriver que, postérieurement à ce contrat, le déposant accorde laulorisation d’user de ce qu’il a déposé et de rendre, non plus cidem, mais tantumdem. Du jour où les parties sont d’'accord pour transformer ainsi le contrat, le dépôl devient un mutuum, soumis à toutes les règles du mufuum, nolamment l’action pour répéter la chose déposée n’est plus l'action depositi, mais une condictio. « Deposui apud te decem, postea permis tibi uti. Nerva, Proculus, etiam antequam moveantur, condicere quasi mufua tibi hæc posse aiunt. Et est verum ut et Marcello videtur, animo enim cepit possidere : ergo transit periculum ad eum, qui mutuum rogavit, et poterit cà condici (A) ». Toute la théorie des pactes joints au mufuum s'applique donc au dépôt transformé, et si l’on veut y joindre une convention d'intérêts, l’obligation ne sera valable que si elle a êté coniractée sous forme de stipulalion.

Mais il n’en est pas de même du dépôt irrégulier. Voter

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