‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 46 sur 116 · L. 9. De reb. cred., XII · texte numérisé non relu

L. 9. De reb. cred., XII

l'espèce : on fait un dépôt de choses fongibles, et on convient au même moment que le déposant aura le droit d’user el rendra « fan{umdem ». Au fond, ce n'est pas autre chose qu'un mutuum, et il semble qu'on eût dû le traiter comme le dépôt transformé aprés coup en mutuum. Il n’en est rien : les jurisconsultes romains, s'appuyant sur l’inleution des parties, qui ont voulu faire un « negotium bon@ fideis, lui ont conservé le caractère de dépôt et l’ont sanctionné par l’action depositi. Papinien (1) reconnait que celle Convention sort des bornes du dépôt : mais, bien qu'il ne s’exprime pas très explicitement, il admet, on peut l’affirmer, qu'il y a là un dépôt, puisqu'il est dit : « respondi depositi actionem locum habere », Ct 1l continue à raisonner dans celle hypothèse. Enfin, il décide formelle ment, en lerminant, que des intérêts peuvent êlre exigés. Un autre texte de Papinien (2) et une décision de Paul (3), dans le même sens, ne laissent aucun doute.

Nous va que la convention d'intérêts, jointe à un prêt, était impossible entre absents, puisqu’une stipulalion était nécessaire pour les faire courir. Le dépôt irrégulier fourpissait le moyen d’échapper à cette règle génante, puisqu'il élait de bonne foi et par conséquent comportait un pacte d'intérêts,

Remarquons que le dépôt irrégulier n’était pas en tout assimilé au dépôt ordinaire. On sait que ceux qui faisaient

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