L. 26, $ 1. D. Depositi
Aie
des dépôts chez les banquiers avaient un privilège poar la reslitution du dépôt. Au contraire ceux qui prêtaient aux banquiers n’avaient pas de privilège. C'est à ces derniers qu’on assimilait ceux qui faisaient des dépôts irréguliers chez les banquiers : ils n’avaient qu'une créance chirographaire. Cette solution est logique : si les déposants ont un privilège, c’est qu’ils ont mis dans le patrimoine de leurs débiteurs une valeur qui s’y retrouve en nature, el qui leur constitue une sorte de droit de gage : rien de pareil dans le dépôt irrégulier, le déposant abandonne la propriélé de sa chose, il n’a plus, comme les autres créanciers, qu’un droit de gage général sur l’ensemble des biens de son débiteur.
113. — Arrivons au pacte joint ex intervallo ; le droit civil ne lui reconnaissait pas plus d'efficacité qu'au pacte isolé : il n’opérait que par voie d'exception, et cela sans aucune distinction entre les pactes joints aux contrats de droit strict et aux contrats de bonne foi. Cela n’a rien que de très rationnel : tandis que le pacte joint on confinenti apparait comme une clause du contrat, dont on ne peut le séparer, le pacte joint ex infervallo ne fait pas corps avec le contrat, c’est une convention distincte, qu'on ne peut considérer comme une condition mise à la conclusion de la première. Le motif qui faisait valider le pacte Joint à un contrat de bonne foi n’existe plus ; il est naturel qu’on annule la convention irrégulière, en maintenant la convention régulière. La règle « ex pacto actio non nascitur » subsista toujours en droit romain. Malgré les inconvénients