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CHAPITRE II DE LA CONVENTION D'INTÉRÊTS : CONDITION DE FONDS

SECTION |. — Du taux maximum de l'intérét.

118. — Nous avons déjà étudié rapidement les diverses phases, par lesquelles passa la question de l'intérêt conventionnel à Rome. Il fut longtemps libre : mais les excès de Pusure finirent par amener l'intervention du législateur, qui chercha, par la réduction du taux des intérêts, 4'arrêter les progrès du mal. Nous avons vu les efforts incessants que faisait la plèbe, pour rejeter le poids accablant des dettes, ses révolles contre l'autorité des patriciens, enfin la transaclion qui, pour quelque temps rétablit la concorde. Une loi porta défense de prêter au-dessus d’un taux \maximum déterminé, et les contrevenants furent punis par l’obligation de restituer au quadruple les intérêts excédant ce taux. Nous avons admis le témoignage de Tacite, disant formellement que ce laux « l'unciarium fœnus » fut établi par la loi des Douze Tables. Il nous reste à rechercher quel était ce taux. C'est un des problèmes les plus obscurs da droit romain : on n’a sur lui que des données lrès vagues, aucun document précis.

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Cette question n’a pas donné lieu à moins de Cinq Systèmes.

119. — Premier système. — L’unciarium fœnus désigne l'intérêt d’une once par mois, rapportée à l’as comme capital, suivant l’usage romain : c’est ainsi que l’hérédité élait appelée as et ses fractions onces. L’as contenait douze onces, l'intérêt pour un as élait done 19 onces par an, où cent pour cent.

Ce système ne compte plus guère de partisans aujourd'hui. Comment admettre, qu'après s'être porté aux dernières extrémités pour obtenir quelque soulagement à sa misère, après avoir enfin forcé le sénat à compler avec lui, le peuple se soit contenté d’une satisfaction aussi illusoire? Dans les pays où l’on peut trouver des capitaux l’emploile plus lucratif, le taux de 100 pour 100 est excessivement rare, du moins n'est-il exigé que par les usuriers les plus avides. A Rome, un tel emprunt eut été à coup sûr la ruine du débiteur, et il n’est pas croyable que les plébéiens après avoir forcé le sénat à transiger aient accepté un taux aussi ruineux. On pourrait adresser à ce système d’autres criliques : son exagération évidente suffit. à le rendre insoutenable.

120. — Deuxième système. — L'unciarium fœnus est le taux de une once pour 100 par an.

Dans le système précédent, la concession obtenue par les plébéiens élait dérisoire : dans celui-ci, ce sont les patriciens qui laissent absolument sacrifier leurs intérêts. Jamais, chez les nations les plus riches, le taux normal de

l'intérêt n’est tombé à 1 pour 100 par an. A plus forte raison la fixation à ce taux élait-elle impossible à Rome, où c’eût été l'équivalent de la prohibition absolue du prêt à intérêt. Un fait certain, c’est que patriciens et plébéiens, reconnaissant combien leur union élait nécessaire, furent amenés à se faire des concession mutuelles : le résultat dut être intermédiaire entre ces deux systèmes extrêmes. D’autre part, comment expliquer qu’un taux aussi modéré ait encore paru, après la promulgation de la loi, exclusif aux plébéiens, qui réclamèrent perpétuellement contre l’excès de usure légale? Comment admeltre surtout que les patriciens aient encore consenti à réduire de moitié cet intérêt déjà si faible (semiunciarium fœnus)? Telles sont les raisons qui nous font à priori rejeter ce système. Il a pourtant trouvé des défenseurs convaincus, entre autres Saumaise : c’est que, si l’on laisse de côté les considérations historiques, ce système est celui qui cadre le mieux avec le peu de textes que nous possédons. Nous devons donc discuter les arguments sur lesquels il s'appuie, montrer qu'ils ne sont rien moins qu'irréfutables, et ne peuvent prévaloir contre largument décisif que nous avons tiré de l’histoire. Voici sur quelles considérations s’appuient ses défenseurs.

L’as et ses fractions rapportées au nombre 100 représentent l'intérêt annal : des textes de la littérature et du droit nous présentent la série des intérêts depuis l'as ou 12 pour 100 jusqu’à 3 pour 100. Une inscription rapportée par Gruter (1) parle d’une somme de 5000 destinée

1%Ts1;.P. 175; insc. 4:

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à rapporler par an 600, soit 12 pour 100. Deunces (1), un as moins une once, désigne le taux de L1 pour 100 : dextantes ou decunces, 10 pour 100 (2); dodrantes ou nonunciæ, 9 pour 100 (3) ; besses 8 pour 100 (4) ; septunces, T pour 100 (5) ; semisses, moitié de l'as, 6 pour 100 (6) ; quincunces, 5 pour 100 (7); trientes, le tiers de Pas, 4 pour 100 (8); quadrantes usuræ, le quart de l’as, 3 pour 100 (9).

Il n’y a pas d'exemple du taux de 2 pour 100 : il n’en est pas moins vrai, qu'il y à là loute une nomenclature de l'intérêt ; l’unciarium fœnus est le dernier degré de l’échelle, c’est le taux de 1 pour 100.

Pourquoi serait-il inadmissible que les Romains aient fixé à un taux aussi bas le maximum de lintérêt ? Les inléressés élaient des sénateurs, des chevaliers, qui cherchaient à se réconcilier avec le peuple : cette large concession ne peut êe considérée que comme un acle de bonne politique.

Nous avons déjà répondu à ce dernier argument, en montrant que la loi avait eu le caractère d'une transaction, conciliant dans la mesure du possible les intérêts de cha-

Perse, Satire, 5.

. Saumaise, p. 275.

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