‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 51 sur 116 · L. 21, D. De annuis legalis · texte numérisé non relu

L. 21, D. De annuis legalis

cup, non d’un sacrifice violemment imposé aux patriciens. L’argument plus sérieux, qu'on tire de la nomenclature des divers taux de l'intérêt, n’est pas non plus irréfutable. On prend pour expression du capital 100 : mais ce système très rationnel à Athènes, où la mine valait 100 drachmes, ne se comprend pas dans la Rome primitive. Selon toute vraisemblance, les Romains ont dû plutôt prendre l’as pour expression du capital, l’once pour expression de l'intérêt. Ge n’est que longtemps après l’époque de la loi des Douze Tables, que les mœurs grecques commencèrent à se substituer aux mœurs romaines, et que le tant pour 100 dut devenir usuel. Tout fait donc présumer que cette nomenclature est postérieure à la loi des Douze Tables : aucun témoignage ne permet de conclure qu’elle Le connue à l’époque de la loi.

Ajoutons que la langue latine n’a pas de mot pour exprimer l'usure supérieure à l'as: dansle système de Saumaise, il faudrait donc supposer qu’on n’a jamais prêté au-dessus de 12 pour 100! Cependant, nous le savons, aucune loi prohibitive n’exislait avant la loi des Douze Tables, et il n'est pas vraisemblable que les usuriers n'aient pas profité de celte liberté, pour élever des prétentions plus dures.

À défaut de texte, nous ne manquons donc pas de bonnes raisons pour combattre ce système : ce n’est qu’une hypothèse ingénieuse, démeutie par l’histoire.

121. — Deuxième système. — L’uncarium fœnus, c’est le denier 12, le douzième du capital, comme l’once est le douzième de l’as. C’est le système vraiment romain,

qui prend l'as pour type du capital, et calcule l'intérêt par an: Cest le système de Niebuhr (1). Nous savons que l'invasion des mœurs grecques ne date que de l'époque des Scipion : ce ne dut pas être avant celte époque que le tant pour {00 dut remplacer l’usure oncière.

D'autre part, il est plus vraisemblable que le taux de Pintérêt ait été compté par an, plutôt que par mois. C’est en eflet un usage commun à tous les peuple agriculteurs : ce n'est qu'au bout d'un an que la moisson fait rentrer le culuvateur dans ses déboursés, et lui permet de s’acquitter ; le règlement mensuel de l'intérêt ne dut donc pas être pratiqué dans la Rome primitive.

Aimsi l'intérêt fixé par la loi des Douze-Tables était d’une once par an, le douzième du capital, 8 1/3 pour 100. Mais alors l’année était de dix mois. Il est vrai que la réforme du calendrier remonte très haut, à Numa ou du moins à l’un des Tarquins, et que par l’addition des deux nouveaux mois, l’année ful portée à douze mois. Mais l’ancienne division subsisla longtemps dans les mœurs romaines, et l’année de dix mois élait encore en usage dans les contrats à l’époque de la loi des Douze Tables. Il faut donc au taux de 8 4/3 ajouter encore 2/10 : le taux de la loi des Douze Tables correspondait au taux actuel de 10 pour 100.

Ce taux s'accorde très bien avec les circonstances dans. lesquelles il fut fixé : c’est un taux modéré, en raison de

À, Niebuhr, t. V, p. 80,

la situation que nous avons décrite. Les données de l’histoire se trouvent du reste corroborées par un texte. Festus parle d’une lex unciaria rendue sous Sylla. Unciarwa est bien le mot dont nous cherchons le sens. Les derniers mots du texte manquent malhenreusement, mais cependant il fournit un renseignement précieux : celte loi ordonne au débiteur de payer « decimam partem... » Le mot manquant est vraisemblablement « sortis. » L’uncia'est donc la decima pars sortis, ou 10 pour 100. L’uncia qui était le douzième du capital, quand les Romains ne connaissaient que l’année cyclique de dix mois, devint le dixième, quand l’année de douze mois eut remplacé l'année cyclique. Enfin, à lappui de ce système, on peut ciler un argument ingénieux, liré du rapprochement de deux textes d’Ulpien, relatifs à la restitution de la dot en cas de dissolution du mariage. La femme qui a commis une faute grave, par exemple celle qui s’est rendue coupable d’adulière, subit une réduction d’un sixième sur la restilulion de sa dot « propter majores mores. » Si elle n'a commis qu'une faute légère, « propter minores mores » la rétention que peut exercer le mari n’est plus que d’un huitième. Quant au mari « propter majores mores » il est déchu du bénéfice de terme pour la restitution « propter minores mores » il doit restituer « serum mensum die. »

On devait punir également le mari et la femme pour les mêmes fautes. Or dans le système de Niebubr, les peines dont sont frappés le mari et la femme dans les mêmes cas

Da

sont identiques. En effet, le mari irréprochable restitue par

üers, d'année en année. Lorsque « propter majores mo-

res », il est déchu des bénéfices du terme, il perd les intérêts de toute la dot, la première année ; les intérêts des deux tiers, la seconde ; d’un tiers la troisième, soit en tout deux années d'intérêt. Or l'intérêt étant le denier douze, il perd deux douzièmes da capilal, ou le sixième, précisément ce que perdrait la femme en pareille circonstance.

Propter minores mores, il restitue suivant linterprétalion de Niebuhr, un tiers de suite et les deux autres tiers de six mois en six mois. Irréprochable, il eût perçu l'intérêt de toute la dot pendant un an, des deux tiers pendant la seconde année, d’un tiers pendant la troisième, en tout l’intérêt d’un tiers pendant six ans. Or il ne percevra que l’intérêt de deux liers pendant six mois, d’un tiers pendant les six mois suivants, soit l'intérêt d’un tiers pendant dix-huit mois. Il perdra la différence, l'intérêt de cinquante-quatre mois d’un tiers, ou de dix-huit mois du tout, c’est-à-dire justement un huitième.

Dans une autre explicalion proposée par Schrader, le mari devrail restituer Loute la dot après six mois. Il perdrait donc cinquante-quatre mois d'intérêts de la dot entière. On arrive donc encore au même résullat. |

122. — Quatrième système. — Ce système admet, comme le précédent, que l’uncia représente bien le douzième du capital. Mais il admet que l'année était celle de douze mois, introduite par Numa, et qui, bien que n’étant pas usitée dans la pratique, serait passée dans la loi des

Guénepin 10

Douze Tables. L’unciarium fœnus serait donc de 8 1/3

pour 100. Nous ne voyons aucune bonne raison pour admettre, que faisant violence aux habitudes prises, la loi des Douze Tables ait entendu se régler sur l’année de Numa et non sur l’année cyclique. |

193. — Cinquième système. — Enfin un dernier sÿstème admet que l’unciarium fœnus et le taux de une once pour cent par mois, soit pour l’année de douze mois, 12 pour 100.

La centesima usura, disent les défenseurs de ce système est précisément le taux de 12 pour 100 ; or elle est qualifiée de legitima, expression réservée aux institutions qui remontent à la loi des XII Tables. L’as, il est vrai, était divisée en douze onces, mais il y avait une autre division en 100 parties. Horace en parle dans son épitre aux Pisons :

Romanri pueri longis rationibus assem Discunt in centum partes diducere

Ce système explique très bien que la centésime ait pu s’introduire sans aucure protestation, puisqu'elle n'était que la reproduction de lPancien unciarum fœnus, même taux, même calcul par mois; au contraire le système de Niebubr conduit à des invraisemblances. La loi des XII Tables fixe le taux à 10 pour 100; et quand Ja situation économique estincontestablement devenue meilleure,on élève le taux à la centesima usura, à 12 pour 100. La plèbe devient de plus en plus puissante, et elle ne s'oppose pas

à une mesure aussi préjudiciable à ses intérêts que peu justifiée ! ,

Le texte de Festus qu’on cite à l’appui de la doctrine de Niebuhr est loin d’être concluant ; car l’année usuelle était © lle de douze mois. Il faudrait donc, comme le fait Dacier, lire duodecimam et non decimam : procédé commode pour supprimer les difficultés. À largument tiré des rétentiones ex dote, on répond que si le calculest exact pour les majores mores, il n’en est pas de même pour les minores. Niebuhr reconnait que la restitution de la dot doit s’effectuer en trois paiements égaux; mais pourquoi, le premier délai est-il nul, tandis que les deux autres son! de six mois ? Le texte ne dit pas cela. Quant à Schrader, il traduit le mot seni comme sex ; or il est certain que dans la langue des jurisconsultes, seni désigne plusieurs termes de six.

Tels sont les arguments proposés en faveur de ce sÿsème, qui a trouvé de savants défenseurs, notamment M. Pellat. Nous ne l’adopterons cependant pas. Nous avons déjà dit pourquoi il nous paraissait difficile d’admettre que le calcul par mois ait été adopté par la loi des XII Tables, de même que le calcul des intérêts par rapport au nombre 100. Il n’y à rien d’invraisemblable à ce que le taux de l'intérêt ait été élevé de 2 pour 100 ; l’unciarium fœnus n’était pas observé; on a donc dû prendre un taux assez élevé pour qu’on püt faire respecter la loi; quant au texte de Festus, nous avons montré qu'il n’y avait pas besoin de subslituer le mot duodecimam à decimam: ce dernier

étant expliqué par la substitution de l’année civile à l’année cyclique.

124. — L'unciarium fœnus tomba peu à peu en désuétude et finit par disparaître de la langue juridique. Il fut remplacé au temps de Cicéron par la centesima usura, un centième par mois, 12 pour 100 par an. Quelques auteurs font remonter la centesima usura à la loi Gabinia ; mais pour cela, ils sont forcés de faire dire à cette loi ce qu’elle ne dit pas, et d’ailleurs ses dispositions sont spéciales aux envoyés des provinces. Il est plus que probable que ce taux fut fixé d’abord par des édits prétoriens ; et que cette jurisprudence fut ensuite confirmée par la loi. En effet Cicéron nous apprend qu’étant prêteur en Cilicie, il a confirmé un édit de son prédécesseur, fixant à la centesima usura le laux légal. Il ne s’agit, il vrai, que d’une disposition de l’édit consacré par l’usage de la province ; mais il est probable qu’elle était la reproduction de l’édit du préteur de Rome, qui servait en général de modèle.

Un autre passage de Cicéron parle d’un sénalusconsulte qui aurait définitivement fixé l'intérêt légal à 12 pour 100. Du reste, entre amis, la centesima usura eût paru excessive, la plupart des créanciers se contentaient des semisses

usuræ, 6 pour 100 (1).

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