Colum. De re rustica, III
SECTION II. — De l’anatocisme.
125. — Une des conventions les plus dangereuses pour le débiteur, c’est l’anatocisme, c’est-à-dire la convention que les intérêts au fur et à mesure de leur échéance deviendront productifs d'intérêt. Cette convention fait en très peu de temps grossir la dette, au point d'amener inévitablement la ruine du débiteur : on l’a comparée à la boule de neige, imperceptible au point de départ, et qui dans sa course, Va sans cesse grossissant, Jusqu'au jour où, devenue terrible avalanche, elle porte partout le deuil et la destruction (1). Aussi les législateurs qui ont cherché à lutter contre l'usure se sont-ils toujours attaqués à l’anatocisme. La prohibition remonte à Rome, à une époque reculée (2).
126. — On peut conjecturer qu’elle est contemporaine de la loi des XIE Tables. En effet la loi 28, C. de usuris dit que la prohibition fut établie par les « veteres leges » : ces veteres legis doivent être de la même époque que la loi des XII Tables, peut-êlre même la prohibition de l’anatocisme élait-elle une disposition de cette loi.
On objecte que les décemvirs se sont inspirés de la législation athénienne, qui aulorisait l’anatocisme, on invoque