Cicér. ad At, V, 21, 11, 19, 15, VI
128. — Vers la même époque, un sénatusconsulte prohiba lPusage de l’anatocisme, en statuant « ut centesimæ perpetuo fœnore ducerentur. » De nombreux textes nous montrent la prohibition constamment violée (1), et constamment renouvelée par les empereurs. Dioclétien, en particulier, nola d’infamie ceux qui percevraient l'intérêt des intérêts.
129. — Justinien renouvela les dispositions de ses prédécesseurs et se montra même plus sévère. Jusqu’à lui, l’anatocisme n’avait été prohibé qu'én futurum, on pouvait par une stipulation, faire courir les intérêts des intérêts déjà échus. Justinien interdit Panatocisme même in prœteritum (2). Il délendit aux créanciers de demander des intérêts, qui par leur accumulation, feraient plus que doubler le capital (3). Mais, toujours favorable aux argentaru, il les excepta de cette dernière disposition (4).
SECTION II. —— Des fraudes usuraires.
130. — Les usuriers romains cherchaient, comme aujourd’hui, à tourner les lois sur l’usure, à dissimuler leurs fraudes sous les apparences de contrats liciles.
On joignait fréquemment au contrat de gage, un pacte
4. Fr, 27. De re judic. 42, 1. — L. 3, C. De usuris rei judic., 7. 54. 9. L. 28, G. De usur.