Edict. IX. Cap. V
d’antichrèse ; on convenait que le créancier percevrait, au lieu d'intérêts, tout ou partie des fruits produits par un immeuble donné en gage. Une telle convention devait échapper aux lois sur l’usure : c’étail en effet une sorte de forfait avantageux au créancier, si les fruits produits dépassaient les intérêts légaux, avantageux au débiteur dans le cas contraire. C’est ainsi que les Romains envisageaient ce contrat (1).
Mais si le pacte d’antichrèse n’était qu’un moyen de dissimuler une perception d'intérêts usuraires, il n’y avait plus, à proprement parler, antichrèse, et la loi était applicable.
131. — Nous avons un texte d'Alexandre, donnant sur le droit d'habitation, une décision analogue. On pouvait convenir qu’au lieu de toucher des intérêts, le créancier aurait le droit d’habiter telle maison, sans qu’il y eut à rechercher si la valeur du droit conféré dépassait les intérêts permis par la loi. Dans ce contrat pouvait aussi se cacher une fraude usuraire.
132. — On pouvait aussi donner au lieu d° argent, des objets estimés pour être vendus, et le prix conservé à titre de prêt, les intérêts licites pouvaient être exigés, il y avait là un véritable prêt soumis aux règles ordinaires (2).
133. — Si une peine avait été stipulée, consistant dans une dette de gros intérêts en cas de non paiement à i’échéance, il y avait lieu à réduction.
4.1: 17, GC De usur., IN, 32 2. L. 8 CG. Si certum petatur. Ch. 3 nov. 136.