FT) PERS
134. — La ler commissoria ou pacte commissoire, convention fréquente, aggravait le sort des débiteurs : elle fat d’abord laissée libre. C'était la convention que le gage appartiendrait au créancier en cas de non paiement à l’échéance, quelle que fut la valeur du gage. Constantin prohiba cette convention. Justinien par exception, autorisa l’argentartus, après un temps double de la durée du prêt, à prendre en paiement la chose engagée, estimée par experts, en présence de tabularii.
SECTION [V. — Sanction des prohibitions.
135. — La sanction n’était pas la nullité de tout le contrat, mais seulement la réduction des intérêts au taux légal. Dans cette mesure, il y avait nullité absolue, ne donnant pas même naissance à un obligation naturelle. La sanclion relative à la perception d'intérêts supérieurs au maximum, et celle relative à l’anatocisme étaient les mêmes, comme le prouve un texte d'Ulpien : « supra duplum autem, usuræ et usurarum usuræ, nec in shipulahionem deduci, nec exigi possunt ; et solutæ repetuntur quemadmodun futurarum usurarum usuræ (1). » Une loi Marcia, cités par Gaïus (2), permeltait de recourir à la manus injectio pour se faire restituer les intérêts usuraires perçus par les prêteurs.
4, L. 29 D. De usur. et fruct. XXII, 1.