‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 6 sur 116 · RE · texte numérisé non relu

RE

tion ; si sans l’ouvrier le capital est improductif, sans le capital le travail de l’ouvrier n’est pas fécond : le service rendu par le capitaliste doit donc être payé.

Un autre collectiviste allemand, Lasalle, part également de celte loi de salaire, qu’il appelle une loi d’airain, et que, selon lui, le capital fait peser sur louvrier. Pour délivrer ce dernier, il faut que l'État reprenne Île capital pour se faire le banquier des sociétés ouvrières, leur prétant des capitaux, à mesure qu’elles en auront besoin. Dans un tel système, il ne peut être question d'intérêt. L'élément de l'intérêt qui représente le loyer du capital était inique, et P'Élat ne saurait le réclamer : quant aux risques du prêt, Lasalle les supprime! L’abolition des ris-

ques résulte dans son système, de la suppression de la con-

currence, l’État ne subventionnant qu’une association ouvrière par branche d'industrie,

Est-il besoin d’insister sur ce qu’a de chimérique un tel système ? Quoi, l'Etat se fera le banquier des sociétés ouvrières leur donnant de nouveaux capitaux, quand elles auront gaspillé les premiers! Supprimer la responsabilité de chacun, n’est-ce pas supprimer en même temps le contre poids nécessaire de la paresse et de la négligence naturelles à l’homme? Assurer contre ia banqueroule, tout en laissant la chance de grands bénéfices, n'est-ce pas Jeter fatalement toutes ces associations dans des spéculations effrénées ?

Enfin Lasalle prétendant abolir les risques, ne s’aperçoit pas qu'ils n’ont pas pour cause unique la concurrence,

mais souvent le manque d'intelligence ou de zèle des industriels. D'ailleurs, comment supprimer la concurrence? Il y aura dans toutes les villes importantes des industries similaires et pour les empêcher de répandre leurs produits d’une ville dans l’autre, il faudrait hérisser le pays de barrières de douanes ! Ce système est aussi impossible dans la pratique, qu'il est irrationnel en théorie.

Sgcrion Ill. — Du maximum et de la liberté de lintérét.

&. — Après avoir établi la légitimité de l'intérêt, nous arrivons à la partie capitale du sujet, à une question qui partage encore les meilleurs esprits: le législateur doit-il laisser toute liberté, en matière de prêt, à la convention des parties, ou bien doit-il fixer un maximum, et interdire toute stipulation d'intérêts plus élevés ?

Nous répondons que l'intérêt étant essentiellement variable, comme le loyer de l'argent qui dépend du rapport de l'offre à la demande, comme les risques qui varient dans chaque espèce, le législateur ne peut pas plus établir de maximum pour le prix de largent que pour celui de toute marchandise ; qu’il doit laisser les parties débattre les conditions du contrat, sans entraver en rien leur liberté.

9, — Nul ne méconnaît le principe que nous posons, en ce qui concerne les marchandises : l’effet produit par les lois insensées de la convention sur le maximum en fournit une preuve irrécusable. Malgré les peines terribles édictées

Ho

contre les « accapareurs », on cacha les grains plutôt que de les vendre à vil prix ; la rareté et le prix des produits s’accrurent encore. Pourquoi l'argent serait-il traité autrement que les marchandises? Les mêmes causes qui influent sur le prix de ces dernières, influent aussi sur celui de l’argent. Son abondance ou sa rareté, le besoin qu’onena, en sont les éléments. Il y a de plus un élément très variable, qui influe beaucoup sur le prix de l'argent, tandis qu’il n'existe pas pour la vente des marchandises, c’est ce qu’on appelle le crédit personnel. Un marchand vend une même marchandise le même prix, à lout acheteur : le capitaliste ne prête pas au même taux à tout emprunteur. La solvabilité de celui-ci, son intelligence, l’emploi qu’il doit faire de la somme, tout cela entre en ligne de compte. Vouloir faire abstraction des circonslances de chaque espèce, et imposer un maximum, nécessairement trop bas pour un certain nombre de prêts, c’est aller contre la nature des choses, c’est vouloir l'impossible.

Cette théorie de l’mtérêt est irréfutable, et n’a jamais été sérieusement contestée. Mais on prétend que dans la pratique, les résultats ne sont plus ceux qu’indique la théorie. Ainsi les risques que court le prêteur peuvent être presqu’annihilés : il y a une série de contrats, dits de garantie, cautionnement, gage, hypothèque, qui permettent, lorsqu'on a des doutes sur la solvabililé de l’emprunteur, de prendre toutes les sûretés possibles (4). La théorie indique que

4. Chambre des députés. Séance du 27 janvier 1874, rapport de M. Lacaze sur le projet de loi Limperani.

Guénepin 2

le loyer de l'argent varie selon Pabondance ou la rareté du capital? Mais depuis 1807, l'intérêt a été, d’une façon à peu près immuable, fixé à 5 pour 100 en matière civile, et 6 pour 400 en matière commerciale : ce taux a traversé toutes les variations du cours de l’argent, sans que personne ait songé à s’en plaindre, et demandé qu’il fût modifié. N'est-ce pas la preuve que l'intérêt normal est resté sensiblement stationnaire, quelle que fût l’abondance de l'argent (1) ?

La réponse à ces objections est facile. Tout le monde n’est pas en position de donner à son créancier une caution ou une hypothèque, et cela est d’autant plus difficile au débiteur qu’il est plus embarrassé, que l'emprunt lui est plus nécessaire. Le remède proposé n’est donc pas applicable là où il serait le plus utile, n'étant pas le plus souvent à la portée de ceux qui auraient besoin de compenser par des garanties, le peu de solvabilité qu'ils présentent.

Quant à vouloir tirer de la longue existence de la loi de 1807, la preuve que le taux de Pintérêt n’a pas varié depuis cette époque, ce serait méconnaitre un fait bien établi par les statistiques et par les enquêtes; la loi de 1807 est constamment violée. Les poursuites ponr faits d'usure n’atteignent qu’un chiffre dérisoire, environ 10 condarnnations par an. D'autre part, voici, parmi beaucoup d’autres, le résultat d’une enquête faite en 1845 auprès des conseils généraux: « 57 départements font connaitre que les

1, Rapport de M. Lacaze.

RÉT emprunts n'y peuvent être contractés, qu'à un taux tou- Jours supérieur au taux légal, soit par des conventions usuraires, soit par suile des frais indispensables. Pour la Creuse, le taux réel pour les petits emprunts s'élève quelquefois jusqu’à 100 pour 100. »

Le maintien d’une loi aussi généralement violée ne saurait en rien prouver la fixité du taux de l’intérêt. Ajoutons que la force de l’habitude, la routine qui s'oppose toujours aux changements les plus nécessaires, expliquent suffisamment le maintien d’un taux, qui à été tantôt supérieur, tantôt inférienr au taux normal.

6. — Indépendamment de ces considérations économiques, nous pouvons invoquer à l’appui de notre opinion, le grand principe de droit de la liberté des conventions. Non pas que nous voulions en faire une règle absolue, sans exceptions : le législateur à certes le droit de régler les conventions, d'imposer certaines restrictions, de méconnaitre même dans une certaine mesure, en matière d’expropriation par exemple, le droit de propriété. Mais de telles restrictions doivent être imposées par une nécessité d'ordre public, justifiées par l'intérêt général; et surtout 1l faut accorder un dédommagement à ceux dont les droits sont violés. Nous espérons prouver que la loi de 1807 n’est pas favorable à l’intérêt général, au contraire : nous ne pouvons voir dans un contrat de prêt, consenti librement et sans fraude, rien de contraire à l’ordre public : surtout nous repoussons l’argument d’analogie qu'on a prétendu tirer de

l'expropriation.

Hi

Défendre au capitaliste, qui trouve à retirer légitimement 10 pour 100 de son argent, d'en relirer plus de 5, c'est l’exproprier de la moitié de la jouissance de sa chose : mais en oubliant un principe protecteur de l'intérêt privé, en lexpropriant sans indemnité. Il n’y a là qu’un abus de pouvoir du législateur ; ce n’est pas une exproprialion, c'est une spoliation. Cette atteinte au droit de propriété suffirail à faire repousser le système que nous combations ; car, ainsi que le faisait déjà remarquer Turgot, « l'intérêt est légitimé par un principe plus général et plus respectable que son utilité ou sa nécessité pour le commerce : parce qu'il est la base sur laquelle repose tout l'édifice des sociétés, Je veux dire par le droit irrévocable attaché à la propriété d’être maître absolu de sa chose, de ne pouvoir en être dépouillé que de son consentement ei de pouvoir metire à son consentement telle condilion qu’on juge à propos. » De plus, des dispositions comme lexpropriation sont prises dans l'intérêt commun : pénible peut-être à l’exproprié dans une circonstance donnée, elle lui sera profiable dans mille autres. Au contraire, la loi que nous combattons favorise les débiteurs, aux dépens des créanciers, tenus tous em suspicion pour les méfaits de quelques uns ; elle intervient en faveur des uns, les autres ne devant jamais retirer de la loi aucun avantage.

On répond que ce n’est pas mettre obstacle à la liberté des conventions, d'empêcher qu’une des parties s’enrichisse demesurément aux dépens de l’autre. C’est ainsi que dans la vente d'immeubles, la loi s’opposant à ce que l'acheteur

Page 1