‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 63 sur 116 · L. 30, C. De usur · texte numérisé non relu

L. 30, C. De usur

5, L. 3. Cod. De non num. pec. ,

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C'était encourager la mauvaise foi des débiteurs, en établissant une présomption légale de mensonge des créanciers. Un ne peut expliquer celte particularité qu’en supposant chez le capitaliste, l'habitude d'exiger une promesse ou une reconnaissance de l’emprunteur, quelque temps avant la réalisation du prêt. Cela se conçoit surtout pour les banquiers, qui, mettant de l'argent à la disposition de leurs clients par une ouverture de crédit, ne savent jamais si, le jour où l’argent sortira de leur caisse, leurs débiteurs ne seront pas malades ou absents, incapables par conséquent de leur faire une promesse ou un billet.

145. — La réaction contre celle’ règle dérogatoire aux principes, se fit lentement.

L'empereur Justin commença par exclure la présomption de non numéralion, chaque fois que de sa propre main et sur un écrit revêlu de sa signature, le débiteur avait reconnu qu’elle avait été effectuée (1). C'était un aveu, qu’on ne pouvait détruire que par des preuves écrites.

Juslinien réduisit à deux ans la présomption de non

pumération ; mais la dénonciation dans les deux ans la rendait perpétuelle. Cette disposition fut étendue à toutes sortes de prêts (2).

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