L. 43, C. D, non num, pec
2, Acc, n° 582,
Justinien décida aussi que, dans le cas du contrat qu'il appelle lfteris, c’est-à-dire quand un écrit a été dressé, et que deux ans se sont passés sans réclamation, aucune preuve ne doit être admise contre l'écrit. Avant l’expiralion des deux ans, l'écrit n’empêche pas de prouver la non réalisation da prêt. Ces deux ans expirés, il y a présomp tion juris el de jure de la numéralion.
Enfin Justinien accorda à l’argentarius, prouvant qu'il a réellement avancé la somme, le privilège de faire condamner au double le débiteur qui a nié (2).
Getie décision était d’autant plus rigoureuse qu’elle écartait la condictio indebiti comme dans tous les cas où il s’agit d'actions quæ crescunt in duplum per infitiationem. Réciproquement, le banquier qui niait faussement un prêt qui lui avait été fait, encourait la même peine (3).
146. — Quant à la convention d'intérêts, elle pouvait être prouvée par témoins; ce mode de preuve était applicable Guus toute circonstance et pour toute convention.
147. — C’est le mode de preuve qui dut d’abord être le plus usité. Mais il présentait bien des incertitudes et des dangers, pour le créancier qui avait à faire la preuve, et dont les témoins pouvaient être morts ou absents. Aussi prit-on l'habitude, lorsqu'on faisait une convention, de rédiger un écrit qui constituât une preuve indiscutable. Cet écrit était appelé par les Romains instrumentum, chi-