‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 69 sur 116 · AT · texte numérisé non relu

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153. — L'Assemblée accomplissait ainsi le v œude Turgot : elle laissait libre’en fait l'intérêt en matière commerciale, l'intérêt civil devant être limité. Peut-être se proposait-elle de remplir le programme de Turgot jusqu’au bout, en proclamant la liberté en matière civile, quand on eût élé habitué à La liberté de l'intérêt commercial. Quoi qu'il en soit, cette législation resta en vigueur, ou du moins ne fut pas abrogée pendant toute la Révolution. On la contesté, en s'appuyant sur les discours prononcés lors de la discussion du Codej(1) : c’est une erreur. Il y eut plusieurs lois relatives au commerce des monnaies, mais non à l'intérêt ; elles n’avaient pour but, que d'empêcher la dépréciation du papier monnaie en entravant le commerce de la monnaie métallique. Ainsi le décret du 11 avril 1793 défendit le commerce de la monnaie. On prétend que ce décret déclara l'argent marchandise : tout au contraire, il le retira en quelque sorte du commerce, en voulant lui donner la même valeur qu’aux assignats. De telles mesures ne pouvaient arrêter le mal. La dépréciation des assignals continua, et le peu d’argent qui circulait encore disparut. ;

Le 6 floréal an HE, l’article { du décret de 1793 qu retranchait l’or et l'argent du nombre des marchandises, fût rapporté. Mais une nouvelle loi du 2 prairial suivant, rapporta le décret et remit en vigueur les lois prohibant le commerce des monnaies métalliques. Enfin une dernière

4, Locré, T. XV, p. 80.

loi du 28 vendémiaire an IV règla la vente et l'achat des espèces et matières d’or et d'argent, exigeant que les transactions eussent lieu à la Bourse et à haute voix. Rien dans ces lois ne concerne l'intérêt et l’usure : la Convention s’efforçait en vain de lutter contre la dépréciation progressive des assignats, sa seule ressource. La loi de 1789 resla donc en vigueur jusqu’à la promulgation du Code, mais il n’est pas besoin de dire qu’au milieu de la crise terrible que traversait la France, elle ne fut pas appliquée.

154. — Après la Révolution, la loi de 1789 devait reprendre son empire et c’est ce que jugèrent un grand nombre de Cours d'appel. Mais la Cour de cassation (D; commettant l'erreur que nous avons déjà réfutée, jugea que la loi de 1789 avait été abrogée pendant la Révolution. Depuis 1809 sa jurisprudence resta fixée en ce sens pour lous les prêts antérieurs à la loi de 1807.

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