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ne fixer le taux qu’à défaut de stipulation par les parties. Malleville soutint qu'il fallait fixer une règle, sans quoi les citoyens se laisseraient aller à suivre l’usage, et on laïsserait le champ libre à l’usure. M. Bérenger répliqua, en faisant une remarquable analyse de l'intérêt, montrant qu'il est variable comme le cours de toutes les marchandises, qu’il tend à s'élever lorsque, la loi lui suscitant des obstacles, augmente les risques, que la prohibition est dangereuse parce qu’elle donne au peuple Je pire des exemples, exemple de la violation de la loi. Mais 1l accordait que le législateur devait fixer le taux, si cette détermination n’avait pas été faite par les parties. Tronchet s’arma de cette concession pour proposer une modification au projet, maintenant le droit d'intervention de l’État, mais seulement dans les circonstances excepliounelles ; en temps ordinaire, les parties devaient débattre librement les conditions da prêt.
Le 7 mars, Bouteville adressant son rapport au Tribunat, manifesta la crainte qu’on n’exigeât des intérêts supérieurs au laux légal; 1l pensa qu’en exigeant que l’intérêt conventionnel fût fixé par écrit « les vampires qui abusent de la misère, de l’infortune, n’oseraient pas à la face des tribunaux, réclamer le paiement de leurs scandaleuses usures. » Comme si la crainte de la preuve écrite pouvait arrêter ceux qui ne reculeraient pas devant une autre preuve! Le seul résultat devait être de priver ceux qui ont contracté au taux légal, de moyens de preuves admissibles en toute autre matière ; celte disposition passa dans l’article
1907. Bouteville reconnut que le taux de l'intérêt est variable, que les lois prohibitives ne peuvent l’abaisser, et aboutit à cette singulière conclusion, qu'on devrait laisser le soin à l'administration « suivant de moment en moment l’état du corps politique, » de fixer un maximum quand elle le jugerait convenable. Deux jours après, l’article était voté. Les auteurs du Code étaient hésitants ; la pensée qui ressort de cetle discussion, c’est que, si dans les circonstances ordinaires, l'intérêt doit être libre, la répression est nécessaire aux époques de malheurs publics : on se souvenait de l’usure monstrueuse qui avait signalé la fin de la Révolution, et on espérait pouvoir par une loi, en empêcher le retour.
197. — En 1807, toute hésitation a disparu; on est résolument contraire à la liberté du prêt. L'article 1907 n'admettait pas qu'on püt limiter l’intérêt d’une manière durable. Les auteurs de la loi de 1807 ne s'occupent plus de déterminer le taux d’après les besoins de l’époque, mais « de délivrer la France des horreurs de l’usure ; ils veulent ramener parmi les classes laborieuses, ceux que leur élat y appelle; quand bien même la fixation de l’intérêt pourrait empêcher beaucoup de gens de trouver à emprunter, le législateur aurait peu à s’en occuper; il faut empêcher les travailleurs de tout genre de se précipiter dans le gouffre de l’agiotage. » Voici un extrait du rapport présenté par le comte Jaubert au Conseil d’État : « Dans tous les temps les nations civilisées se sont occupées de l’intérèt de l’argent. Leur législation a dû varier,
chaque pays en effet a ses mœurs, ses habitudes qui tiennent au caraclère national, qui tiennent aussi à l’élendue du territoire, au numéraire circulant comparé à la popula- Vion et au commerce. »
Le Code civil a fait ce qu’il a pu dans les circonstances où il a paru. Ajoutons que ce code qui ne pouvait contenir que des règles éternelles ne pouvait non plus fixer le taux de l'intérêt qui est variable de sa nature et qu'il suffisait de le laisser dans le domaine de la loi.
Le temps est venu d'examiner si cette fixation est nécessaire. Il suffit de jeter les yeux sur les maux qu’a produits et que produit encore l'arbitraire dans les stipulations. Il est reconnu que le taux excessif de l'intérêt de l'argent altaque la propriété dans ses fondements, qu'il ruine l’agriculture, qu'il empêche les propriétaires de faire des améliorations utiles, qu'il corrompt les véritables sources de Pindustrie ; que par sa pernicieuse facilité de procurer des gains considérables, 1l détourne les citoyens des professions utiles et modestes : enfin qu'il tend à ruiner des familles entières et à y porter le désespoir. » |
158. — Voilà un formidable réquisitoire : peut-être le sombre tableau qui nous est fait des résultats de l’usure, n’est-1l pas trop chargé, les épreuves terribles qu’on venait de traverser ne le rendent pas invraisemblable.
Mais peu à peu l’usure diminua : l’amélioration du crédit affermi par les premières victoires de l’Empire, amena la baisse de l'intérêt, Joubert lui-même le reconnait : « vou-
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drait-on dire que la baisse de l'intérêt s'étant déjà généralement opérée, on n’a pas besoin de loi et qu’il faut tout attendre des évènements, qui ne peuvent que procurer des améliorations successives... » Il attendit tout de la loi et proposa de limiter le taux de l’intérêt à 5 et 6 pour 100.
Goupil-Préfeln qui soutint l'opinion de Joubert, reconnut que ce n’élait pas à la liberté de Pintérêt qu’il fallait attribuer les excès de l’usure : «ce n’est pas à la loi du 44 avril 1793 qu'il faut attribuer exclusivement la hausse énorme de l'intérêt de l'argent, elle eut sa cause principale dans le décroissement rapide du papier-monnaie qui circulait alors, c’est ainsi que quelqu’élevé que fut l'intérêt stipulé, le prêteur à un ou deux mois de terme, ne recevait souvent pas, en y comprenant cet intérêt, la moilié de la valeur qu’avaient au jour du prêt les assignats qu'il avait délivrés. »
On voit d’après ce passage que si l’on doit s’apitoyer sur le sort des débiteurs, les créanciers sont aussi fort à plaindre de courir de telsrisques, et on ne peut s’étonner qu'ils exigeassent d'énormes intérêts. Mais comment tirer de cette situation exceptionnelle un exemple, et des prévisions pour ce qui doit se passer dans les circonstances normales? Quoiqu’il en soit la loi fut votée.
159. — Mais sept ans plus tard, il fallut bien se départir des préjugés qui avaient dicté la loi de 1807 : l'état misérable ou l’Empire laissait la France, l’absence de capitaux obligea à suspendre la loi de 1807.
Le décret du 15 janvier 1814 décida, que jusqu’au {°°
janvier 1815 , les prêts sur dépôt de marchandises pourraient êtres faits par toute personne, avec entière liberté aux prêteurs et emprunteurs de déterminer la quotité de l’intérêt : le décret du 18 du même mois suspendit jusqu’au 1® janvier 1815, la fixation de la loi de 1807. Enfin une ordonnance de 1835 applicable dans les possessions françaises du Nord de l’Afrique laisse entièrement libre le taux de l'intérêt.
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