‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 72 sur 116 · CHAPITRE VII L'INTÉRÊT CONVENTIONNEL D'APRÈS LE CODE CIVIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII L'INTÉRÊT CONVENTIONNEL D'APRÈS LE CODE CIVIL

SECTION [. — Dispositions générales.

160. — L'article 1905 pose en principe, que contrairement aux prescriptions de l’ancienne législation, il est permis d’ajouter au prêt une süpulation d'intérêts. Mais le prêt est gratuit de sa nature : aussi le Code exige-t-il qu’une convention expresse d'intérêts soit jointe au prêt. Si la convention était obscure, on devrait l’interprêter dans le sens d'un prêt gratuit, contrairement au principe que les libéralités ne se présument pas. La jurisprudence à poussé celte doctrine jusqu’à ses conséquences les plus extrêmes. Plusieurs arrêts ont décidé que la clause « sans intérêt pendant le terme » n’équivaut pas à une stipulation d’intérêts à partir de l’arrivée du terme (1). De même quand, dans l’obligation écrite, les parties cumulent les intérêts avec le capital pour n’en faire qu’un seul tout, il à été jugé (2) que cela ne constituait pas la convention expresse exigée par la loi. C’est outrer selon nous, la conséquence d’une

4. Agen, 19 juin 1824, et 9 mars 1833; Bourges, 25 avril 1896, et 98 mai 1827 ; Bordeaux, 2 mai 1826.

2, Cass, 29 janvier 1812.

règle dérogatoire aux principes, ct depasser évidemment . l'intention du législateur. Il y a du reste des arrêts contraires.

A61. — Si un prêt à intérêt est renouvelé sans fixation de taux, on présume que les parties ont entendu conserver le taux originaire.

Si les parties avaient stipulé des intérêts sans en fixer le taux, on pouvait autrelois hésiter sur la valeur de cette convention. Le doute n’est plus possible depuis que la loi de 1807 a fixé un taux d'intérêts, il y a présomption que les parties ont entendu se référer au taux légal.

162. — Enfin l’article 1905 s'applique aux prêts de denrées ou autres choses mobilières : on devra done appliquer à tous ces prêts les règles du Code relative aux intérêts.

162. — L’emprunteur qui a payé des intérêts non stipulés (art. 1906), ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital, pourvu qu'il les ait payés sciemment, et qu’ils n’excèdent pas le capital. Ce texte vise aussi bien le cas où il n’y a qu’une slipulation irrégulière, que celui ou il n'y en a eu aucune. Mais la raison pour laquelle on ne peut réputer les intérêts, est-elle la même dans les deux cas? Lorsqu'il ÿ à une stipulation irrégulière, le débiteur est présumé avoir payé une obligation naturelle, tout le monde est d'accord : mais on discute, s’il n’y a eu aucune slipulation. M. Pont (1), se fondant sur le peu de faveur

4, Petits contrats, À, no 254.

qu’accorde le législateur au prêt à intérêt, pense que la disposition de l’article 1906 ne vise que le cas de stipulauon tacite, telle que celle de reconnaitre par une indemnité convenable le service rendu. Nous n’admetions pas celte interprétation : la loi est générale et s'applique, même en l’absence de toute stipulation. Du reste, même dans le système de M. Pont, les intérêts ne seraient pas répétés : mais le paiement ne vaudrait qu’à titre de don manuel et serait comme toute donaticn soumis au rapport, à la réduction, etc.

164. — Nous avons vu dans le chapitre précédent les principales disposiuons de l’article 1907 : il nous reste à prendre parti dans les controverses qu’il soulève.

Le taux de l’intérêt doit être fixé par écrit. Quelle est la valeur de celte prescription? Pour M. Duranton, c’est une formalité exigée « ad solemnitatem », el par suite excluant non-seulement la preuve par témoins, mais encore le serment et linterrogatoire sur faits et articles. Nous pensons au contraire que le législateur à voulu seulement écarter la preuve par témoins, même au-dessus de 150 fr. que les dispositions autorisant la preuve par l’aveu et par le serment, sont assez larges pour être appliquées en notre

matière.

« Le serment décisoire peut être déféré sur quelque

espèce de contestation que ce soit » (art. 1358).

« Il peut être déférè en tout état de cause, el encore qu’il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué (art.

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1360). L'écriture n’est pas de l'essence du contrat. Quand l'article 1907 dit : le taux doit être fixé par écrit, il a évidemment le même sens que l’article 1341 : « Il doit être passé acte devant notaire, ou sous signature privée de toutes choses excédant Ja somme ou valeur de 150 francs, même pour dépôt volontaire : et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et entre le contenu aux actes, etc.

165. — Le principe que le prêt ne porte pas intérêt de plein droit, mais qu’il faut une convention écrite est-il applicable au prêt commercial? M. Pardessus a soutenu que les intérêts sont dus quand l'obligation de les payer résulte de la nature et de l’espèce de la négociation, ou de l’usage des lieux qui peut suppléer aux conventions expresses : qu’en conséquence le prêt commercial porte intérêt, indépendamment de loute convention écrite. Massé (4) soutient la même opinion, répondant à l’objection tirée du texte de l'article 1907, que la prescription de cet article porte non pas sur sur la stipulalion même de l'intérêt, mais sur celle du laux : süpulation inutile, puisque dans l'espèce il est déterminé par les usages du commerce. \

Nous repoussons ce système, comme établissant entre le prêt civil et le prêt commercial, une différence qui n'est pas dans la loi : dire que c’est le taux qui doit être fixé par écrit et non la convention est une pure subtilité. On peut stipuler des intérêts : mais à une condition, c’est que celle stipulation soit constatée par écrit.

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