‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 73 sur 116 · AT ES · texte numérisé non relu

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166. — L'article 1906, disposant que les intérêts payés ne peuvent êlre répélés, même à défaut de convention, est favorable à Pemprunteur. L'article 1908 édicte une disposition favorable au prêteur. La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement : celte présomption n'admet pas la preuve contraire, Particle ajoutant qu’elle opère libération.

Il est naturel que le crérncier impute d’abord sur les intérêts, s’il lui en est dû, ce que lui paie le débiteur : aussi à défaut d'imputation différente, la loi présume que les parties ont voulu faire l’imputation sur les intérêts (art. 1254). Mais si le créancier donne quittance du capital, il reconnait par là que rien ne lui est plas dû sur les intérêts.

SECTION Il. — De la rente constituée.

167. — La rente constituée apparut au moyen-âge, comme une réaction contre la prohibition du prêt à intérêl. Inconnue à Rome où elle eût été à peu près sans objet, peu usitée de nos Jours, du moins entre particuliers, c’est seulement dans l’ancien droit qu’elle a tenu une place considérable. Elle fut imaginée pour donner le moyen de tirer profit de l'argent, en aliénant à toujours le capital, et

tourner ainsi la prohibition du prêt à intérêt. C'était aussi

un moyen de se procurer de l’argent, pour ceux qui ne possédant pas de biens fonds, ou ne voulant pasles vendre, ne pouvaient trouver à emprunter gratuitement. Pour donner une satisfaction apparente aux scrupules des canonistes,

on feignait de voir dans ce contrat une vente et non un prêt, on lui donnait un nom spécial, constitution de rente.

La rente constituée est encore usitée aujourd'hui, le Code l’a reglémentée, nous devons donc en exposer la théorie.

168. — La distinction entre le prêt à intérêt et la constilulion de rente était autrefois d’une extrême importance, l’une étant licite, l’autre défendu. Cette différence fondamentale à disparu : la rente constituée n’est plus aujourd’hui qu'une variété du prêt à intérêt. On peut la définir : un contrat par lequel une des parties s’oblige à payer une redevance annuelle et perpétuelle, mais essentiellement rachetable, pour prix d’une certaine quantité de choses fongibles qu’elle a reçues. de l’autre et que celle-ci s’interdit d’exiger.

169. — Dans la rente constituée, il y a comme dans la vente aliénation perpétuelle du capital. M. Troplong, se fondant sur celle analogie, soutient que la rente constituée esl une vente et non un prêt. Il est pourtant difficile d’admettre qu'il suffise pour déclasser le prèt, que le délai de remboursement soit indéfiniment reculé au lieu d'être fixé, Si autrefois les jurisconsultes l’assimilaient à Ja vente cest qu'il fallait bien trouver un motif quelconque pour ne pas lui appliquer la législation canonique du prêt à intérêt. Ce motif a disparu, etle point de vue auquel s’est placé le législateur ne peut faire doute. L’article 1909 place la rente consliluée dans le chapitre du prêt à intérêt : l’article 1612 appelle le crédit rentier un prêteur : la loi assimile donc les deux opérations.

170. — De ce que la rente est une forme de prêt à intérêt, concluons qu’elle doit être soumise aux mêmes conditions de forme et de fonds que celui-ci, notamment la stipulation de la rente doit être expresse.

La loi de 1807 s'applique également en matière de constitution de rente : c’est une loi sur l'intérêt conventionnel, or les arrérages d’une rente sont une forme de cet intérêt. Oa ne comprendrait pas du reste que le taux des rentes fut laissé libre : ce serait laisser la porte ouverte à des fraudes impossibles à prévenir : il suffirait de constituer une rente avec stipulation de non remboursement pendant dix ans, pour tourner la loi. D'ailleurs les raisons qui ont décidé le législateur à limiter le taux des prêts se retrouvent dans la constitution de rente.

171. — Malgré l’analogie qui existe entre les deux contrats le Code laisse subsister entre eux des différences 1mportantes : il importe donc de pouvoir discerner dans quel cas il y a prêt, dans quel cas, rente constituée. On ne peut donner de régle absolue : c’est aux tribunaux à rechercher, par l'interprétation des termes de la convention, quelle a été l'intention des parties. Ainsi la Cour de Paris (1), a jugé qu’une convention, d’après laquelle la somme due est remboursable à la volonté du débiteur, n’exprime pas suffisamment la renonciation du créancier à demander le remboursement : qu'on doit y voir un prêt plutôt qu’une constitution de rente.

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