Delv. T. HIT, note p
délai plus long devrait être réduite à dix ans (arg. d’analogie de l’art. 1660). Quid si le contrat porte que la rente sera irrachetable ? Pothier (4) dans ce cas annulait tout le contrat. Nous pensons que la clause défendant le rachat doit seule être annulée : c’est la solution donnée par l’article 530 pour un cas particulier de rente constituée, et il n’y a pas de raison pour établir une autre règle dans le cas général.
176. — De ce que le capital ne peut jamais être exigé par le créancier, mais peut toujours être remboursé par le débiteur, il résulte : que ce dernier devenant créancier du crédi-rentier peut compenser sa créance avec le capital de la rente : au contraire le crédi-rentier ne pourrait invoquer la compensation. Mais si le capital élait supérieur à la somme dont le débiteur de la rente demande la compensation, celui-ci devrait faire des offres réelles de payer le surplus, parce que le créancier ne peut être obligé à recevoir un paiement partiel. Enfin, si deux personnes se doivent réciproquement une rente, la compensation n’est possible que du consentement des deux parties. Ces solutions données par Toullier (2) sont conformes aux principes.
177. — La faculté de rachat peut être exercée par tous les intéressés, débiteur principal, cautions, tiers détenteurs de fonds hypothéqués. Mais il faut toujours payer à la fois
1, No 51.