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188. — Faut-il de l’article 4154 conclure qu’on ne peut faire de prêt dont les intérêts seraient payables par semestres, par exemple. On peut soutenir que lunitè de temps choisie par la loi est l’année ; que si les intérêts sont payables au bout de six mois, l’emprunteur perdra pendant le deuxième semestre la jouissance de ce qu’il aura payé à la fin du premier, qu’on dépasse ainsi le taux légal. On ajoute que, si le paiement par semestre est valable, il ny a pas de raison pour ne pas en dire autant du paiement par mois ou par semaine. Or c’est précisément contre le danger des prêts à la petite semaine que la loi cherche à prémunir les débiteurs. Enfin l’article 1154 n’autorise que des intérêts payables par année.
Quelque sérieux que soient ces arguments, le système contraire à prévalu en jurisprudence comme en doctrine. La loi n’a pas précisé l’époque des paiements: on peut dire qu’elle s’en rapporte aux usages. L’article 1154 prévoit un cas tout spécial et particulièrement dangereux pour le débiteur, on n’en peut rien conclure contre une convenlion favorable au débiteur, en ce qu’il n’a pas à faire de gros paiements. Sans doute, celte convention pourra dissimuler des fraudes usuraires, résultant de plusieurs renouvellements successifs ; mais c’est l'affaire des tribunaux de déjouer la fraude partout où elle se cache, une telle convention faite sans fraude devra êlre maintenue.
Cela posé, le débiteur pourrait à l’échéance, rembourser capital et intérêts, et les emprunter à nouveau: pourrat-il, au lieu d'effectuer le remboursement, convenir après
l'échéance que ces intérêts deviendront productifs d’intérêls? Les uns regardent cette convention comme toujours valable, les autres comme toujours nulle.
La vérité nous paraît être entre ces deux systèmes. Une telle convention est valable én principe pourvu qu’elle soit sérieuse, qu’elle ait pour but, par exemple, d’éviter des frais au débiteur, mais nous réservons le cas, où intentionnellement, les parties auraient voulu, par des renouvellemenls successifs, excéder le taux légal, c’est une question d'intention, et en matière de fraude le pouvoir d’appréciation des tribunaux ‘est souverain. Ce cas mis à part, pourquoi la tradition feinte n’aurait-elle pas la même valeur que la tradition réelle? C’est un renouvellement ou plutôt un nouveau prêt qui est contracté. Une telle convention ne serait illicite que si l’on ne pouvait faire de convention d’in- “térêt pour moins d’un an.
189. — La deuxième prescription de l’article 164 donne lieu à une autre controverse. À quel moment peut intervenir la convention qu’elle autorise? Peut-on convenir d’avance que les intérêts, à mesure qu’ils arriveront à échéance, deviendront productifs d'intérêts, ou bien la convention n'est-elle valable qu’autant qu'il s’agit d intérêts déjà échus et dus?
M. Duranton a soutenu le premier système, qui semble prévaloir dans la Jurisprudence (4). La convention, dit-il, porte sur des intérêts à échoir, mais qui ne produiront inté-