‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 82 sur 116 · Contra. Nîmes 9 février · texte numérisé non relu

Contra. Nîmes 9 février

rêts qu'au moment de leur échéance ; elle respecte donc le texte de la loi, exigeant seulement qu’il s'agisse d'intérêts échus. Ce que veut la loi, c’est empêcher qu’une telle convention, s’il s’agit d'intérêts dus pour moins d’un an, n amène une progression rapide et ruineuse de la dette. Elle cherche à prévenir l’usure en prohibant ce qu’on appelle les prêts à la petite semaine; ce qui n’a pas lieu le moins du monde dans l'espèce.

Les choses futures peuvent faire l’objet d’une obligation (art. 1130), or aucun texte ne déroge à celte règle en ce qui concerne les intérêts à échoir. Dans le système contraire, l’article 4154 édicterait une disposition bien inuüle : il est évident que des intérêts échus deviennent un capital susceptible d’être prêté à intérêts. Peu importe que ces intérêts n'aient pas été remis au créancier : sous l’empire du code, la tradition feinte à la même valeur qué la tradition réelle (art. 1606).

On ajoute enfin à ces arguments, une considéralion pratique qui n’est pas sans importance. Il peut arriver qu’un homme riche, mais dont tous les biens sont grevés d’usufruit, ne soit en mesure de payer actuellement aucun intérêt: si on lui défend la convenüon relative aux intérêts à échoir, tout son avoir étant immobilisé, il ne pourra donc assurer à ses enfants un établissement en rapport avec sa fortune |

Cette considération pratique, quelque sérieuse qu'elle soit, ne nous fera pas adopler ce système; 1l est certain que la loi a prévu précisément le cas, où se trouvant dans

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l'impossibilité de libèrer, le débiteur voit s’accroitre de plus en plus sa dette sans pouvoir l’empêcher.

Le danger de l’anatocisme redouble, quand 1l s’agit d’intérêts à échoir ; celui qui a un besoïn pressant d’argent est enclin à se faire illusion, à espérer qu'il pourra se soustraire par un prompt remboursement aux dangers de la convention : que du moins à défaut du capital, 1l sera en mesure de payer les intérêts. S'il s’est trompé, il sera réduit à l’impuissance, pour conjurer la ruine qui doit forcément latteindre: c’est là le danger capital de l’anatocisme, on ne peut admettre que la loi l’ait laissé en dehors de sa réglementation.

Les travaux préparatoires nous donnent des arguments en faveur de ce système. M. Pelet demande si on pourra joindre au capital originaire les intérêts liquidés, pour ne faire du tout qu’un même capital. Cambacérès : « si par une convention nouvelle, ajoutant au capital primitif les intérèts échus, le créancier slipulait des intérêts qui deviendraient le prix de ce nouveau crédit, la convention devrait avoir effet. . Enfin Regnauld de Saint-Jean d’Angely demande que toute liquidation d'intérêts fasse produire des intérêts à la totalité des sommes dont elle constitue débiteur (1). Les orateurs supposent toujours qu'il s’agit d'intérêts liquidés, par conséquent déjà échus, d’une convention nourelle, ce qu’on ne peut entendre que d’une convention postérieure à la première. Cette nécessité d’une convention spéciale est inscrite

À. Locré T. XI1 p.147 et suiv.

dans Particle 1154. Ce système est tout à fait dans l'esprit de la loi. Elle a voulu venir au secours des imprudents, empêcher que la dette ne grossisse d’elle-même, à l'insu du débiteur : et pour cela, elle exige que chaque année, une nouvelle convention leur mette sous les yeux, de combien leur dette est accrue.

Mais ce sont surlout les termes mêmes de l’article qui nous paraissent décisifs. Dans le système contraire, on lui fait dire que des intérêts pourront être dus seulement pour des intérêts échus, et non pour des intérêts à échoir : c’està-dire, que des intérêts dus seulement en 1883 ne produiront pas intérêts en 1882 : à coup sûr ce n’est pas celte naïve vérité que le législateur a voulu dire.

On ne peut du reste séparer cette disposition des précédents historiques : nous avons vu qu'avant Justinien, l’anatocisme était prohibé 2n futurum pour les intérêts à échoir, permis în præleritum, pour les intérêts échus. C’est évidemment celte distinction, que les rédacteurs du code.ont voulu reproduire : ils permettent l’anatocisme in præteritum, le défendent on futurum.

Enfin notre solution est confirmée par la comparaison des

“articles 1154 et 1155. L'article 1155, cela résulte de sa

rédaction, formule une exception au principe précédent. Il décide que les intérêts de certains revenus peuvent courir du jour de la convention, sans qu'ils soient dus pour une anuée. Il est bien certain qu’il s’agit 1ci des revenus échus et dus. Or l’article 4155 parle des revenus échus comme l'article 1154 « d'intérêts échus» : de plus l'article 4155

ne peut-être une exceplion à Particle 1154 qu'autant qu'il vise le même cas ; donc il s’agit dans Particle 1154 d'intérêts déjà échus et dus.

190. — I nous reste à citer les exceptions à l’article 1154 formulées par l’article 1155 : «néanmoins, les revenus échus tels que fermages, loyers, arrérages de renies perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur. » Nous avons va que cette dernière exception existait déjà dans l’ancien droit. Remarquons que le paiement des intérêts par untiers ne doit pas nuire au débiteur ; que l’article ne serait pas applicable en faveur d’un créancier, qui aurait payé pour obtenir la subrogation contre le débiteur.

Les fermages, les loyers, les restitutions de fruits par un possesseur de mauvaise foi ne font pas exception comme le dit Particle 1155, maïs sont en dehors de la règle : car ce ne sont pas des intérêts.

Le législateur a reproduit une ancienne | distinction de Domat (1) « ces sortes de revenus sont différents des intérêts, en ce que les intèrêls ne sont pas un revenu naturel, et ne sont de la part du débiteur qu'une peine que la loi lui impose pour son retardement, de la part du créancier qu’un dédommagement de la perte qu'il souffre pour n’être pas payé, au lieu que le prix des fruits et des loyers

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