‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 83 sur 116 · SAR · texte numérisé non relu

SAR

RE ER est un revenu naturel qui de la part du débiteur est la valeur d’une jouissance dont il a profité, et de la part du créancier un bien effectif, qui dans ses mains fait un capital comme tout autre bien. Ainsi le débiteur du prix d’un bail à ferme ou des loyers d’une maison en doit justement les intérêts depuis la demande.»

Les motifs sur lesquels Domat appuie sa distinction sont des plus contestables : elle n’en est pas moins très rationnelle au moins pour la rente constituée, la seule qui nous regarde. Le débiteur dans la rente constituée ne peut être contraint au remboursemet : sa position est donc très favorable. De plus les usuriers, pour l’exercice de leur métier, ayant besoin de tenir leurs fonds disponibles, ils ne les immobilisent pas dans les rentes.

191. — Quelle est la portée de l’article 1155, dérogetil à la fois aux deux règles de l’article 1154?

Le texte même de Particle 1155 lève la prohibition de faire produire des intérêts à des intérêts, dus pour moins d’une année. La raison de celte exception est queles loyers, fermages, arrérages, el restitutions de fruits ne sont pas les intérêts d’un capital non aliéné, et par conséquent ne rentrent pas dans la prohibition (1). S'ils ne sont pas des intérêts, l’article 4154 leur est étranger, et la seconde prohibition ne leur est pas plus applicable que la première.

La preuve en est du reste fournie par l'article 2001, disposant que de plein droit et par conséquent par antici-

1, Dem, Tom. 24 n° 664,

pation, l'intérêt des avances faites par le mandataire, lui est dû par le mandant, du jour des avances constatées.

SEcTION II. — Prescription des intérêts.

192. — La loi admet pour la créance d'intérêts, une courte prescription de 5 ans; elle ne veut pas que la négligence du créancier puisse porter préjudice au débiteur ; celui-ci, trompé par linaction prolongée du créancier, eût peut-être dépensé tout son revenu sans songer à des intérêts qu'on ne réclamait pas, et se füt trouvé Lout à coup en face d’une detle énorme.

Le principe de cette disposition se trouve dans l’article 71 d’une ordonnance de 1510, qui admettait une prescripton de 5 ans en matière d’arrérages de rentes constituées. Une ordonnance de 1629 est plus générale, elle dit dans son article 150 : l’interpellation ou demande en justice d'intérêts d’une somme principale, ores qu’elle eût été suivie de sentence, ou que lesdits intérêts soient adjugés par sentence ou arrêt, n'acquerra intérêt pour plus de 5 ans, si elle n’est continuée et réclamée. » Mais elle tomba en discrédil après la disgrâce de son auteur, le chancelier de Marillac ; presque tous les parlements refusèrent de la recevoir, en sorte qu’elle ne reçut pas d’exécution. Cette état de choses dura jusqu’au Code qui dans son article 2277 rétablit la prescription de 5 ans.

Page 1