Nancy, 19 mars
nière échéance annuelle, de sorte que, si après 5 échéan-
ces, le créancier forme sa demande dans le cours de la
sixième année, il ne pourra exiger les intérêts échus pendant la première, que proportionnellement au nombre de
Jours dus depuis l’époque correspondante à celle de la
demande, jusqu’à la fin de cette année.
198. — Les causes d'interruption et de suspension de la prescription sont les causes ordinaires; cependant la prescripluion court contre les mineurs et les interdits, sauf recours contre le tuteur (art. 2277 et 2278); d'autre part, elle continue à courir, bien que les arrérages ou annuités cessent d’être dus pour lavenir. Ainsi les arrérages d’une rente viagère se prescrivent par cinq ans, même après la mort du crédi-rentier. Du reste, la créance principale étant éteinte par prescription, les intérêts même non frappés de prescription quinquennale, cessent d’être dus.
199. — La prescription est une cause d’extinction de la dette d'intérêts, formellement prévu par le Code ; il y en à une autre spécislement prévue par Particle 1908, la quittance du capital fait présumer l'entière libérauon. Quant aux autres causes d'extinction, ce sont celles qui anéanlissent les obligations, paiement, compensation, confusion, elc.….
Toullier pense que des offres faites par le débiteur (1) suffisent pour arrêter le cours des intérêts, même lorsque n’étant pas acceptées, elles ne sont pas suivies d’une con-