‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 87 sur 116 · DU TAUX MAXIMUM DE L'INTÉRÊT · texte numérisé non relu

DU TAUX MAXIMUM DE L'INTÉRÊT

200. — Arrivons à l’étude de la loi qui est le fonds même de cette thèse, à la loi sur l'intérêt conventionnel. D'abord, celte loi ne dispose que pour l’avenir, ainsi que le décide formellement son artucle 5. On s'accorde à reconnaître que les intérêts conventionnels, échus avant la promulgation de la loi, sont soustraits à son application : mais on discute, si les intérêts à échoir en vertu de contrats antérieurs à la loi, ne doivent pas être, à partir de la promulgation, réduits au taux légal. La Jurisprudence a décidé, que la loi avait voulu laisser subsister les conventions, aussi bien en ce qui concerne les intérêts à échoir que les intérêts échus. Dans l’opinion contraire, l’article 5 eût été inutile : l’article 2 du Code civil seul eût été un obstacle à la répétition des intérêts échus avant la loi, où au refus de les payer.

201. — L'article 1° de la loi de 1807 imdique le taux maximum, auquel il est permis de prêter : au-dessus de ce taux, le prêt est usuraire. Le maximum n’est pas le même en matière civile et en malière commerciale. Il importe donc de distinguer les deux espèces : c'est une question

très discutée, la loi n'ayant pas défini ce qu’elle entend par matière civile ou commerciale, la jurisprudence est très hésitante. Cette question a donné lieu à cinq systèmes. 202. — Premier système. — Tout prêt fait par un commerçant a un caractère commercial. Il est naturel que le commerçant retire du prêt l'intérêt qu'il eût retiré en - faisant valoir son capital : car s’il prête, c’est pour rendre service, il ne faut pas qu'il en souffre. Or, comme l’a fait remarquer Scaccia « plus valet pecunia mercatoris, quam non mercatoris » : c'est cetle raison qui à décidé le législateur, c’est à la qualité du prêteur qu’il s’est attaché pour faire la distinction. Ces raisons sont très contestables. On a répondu que la loi, en établissant deux taux distincts, a considéré que le prêt commercial étant exposé à plus de risques que le prêt civil, devait recevoir un intérêt plus fort. Mais quand le commerçant, au licu d'employer ses fonds à des opérations commerciales, qui comportent tou- Jours un certain aléa, les prête à un non-commerçant, il est très Juste que courant moins de risques, il obtienne un intérêt moins fort. Qu'il fasse, s’il veut, des placements aléatoires à 6 pour 100 : s’il préfére un placement plus solide, qu’il se contente de 5 pour 100!

203. — Deuxième système. — On s'attache à la qualité de l'emprunteur. Fait à un commerçant, le prêt est commercial ; à un non-commerçant, il est civil. Ce système est plus salisfaisant que le premier et peut-être est-il dans l'esprit de la loi, qu’on ne demande à chacun qu’en raison de ses ressources. Or le commerçant gagne plus que le

non-commerçant. De plus, comme nous l’avons fait remarquer, il est naturel que le prêt le plus aléatoire soit le plus rémunéré, et celui qui prête à un commerçaut court plus de risques, le prêt eût-il une distinction non-commerciale. Mais nous repoussons ce système comme contraire au texte de la loi qui parle de matière civile et de matière commerciale : elle ne parait pas s’allacher à la qualité des parties.

204. — Troisième système. — Un prêt est commercial quand une des parties est commerçante ; la loi en effet n’exige pas que le prêt soit commercial des deux côlés, ni d’un côté plutôt que de l’autre. Ge système donne lieu à Ja même objection que le précédent : rien, dans Île texte de la loi, ne permet de dire qu'on doive s'attacher à la qualité des personnes.

205. — Quatrième système. — On ne doit tenir compte que de la forme de l'acte : ainsi un prêt fait sous forme de lettre de change est toujours commercial. Ce système avait été proposé, dans les travaux préparatoires du Code : la section de législation avait considéré la signature d’une lettre de change comme étant toujours un acte de commerce. Le Conseil d’État adopta l’idée, que ce fait peut être le résultat d’une opération commerciale, mais qu'il n’est pas par lui-même un acle de commerce.

Ce système n'est pas admissible, la loi prend en considération l'acte lui-même et non la forme dans laquelle il est fait. Ce serait d’ailleurs ériger én règle la fraude à la loi, puisqu'il suffirait de donner à un acte la forme commerciale pour demander 6 pour 100.

206. — Cinquième système. — 11 n’y a pas à s’inquiéter de la qualité des parties : le prêt commercial est celui qui est fait en vue d’une opération commerciale, le fut-il entre non-commerçants.

Ce système est peu satisfaisant au point de vue rationnel : c’est cependant celui qui nous parait le meilleur parce qu'il suit de plus près le texte parlant de « matière civile et de matière commerciale. » Quoiqu'il en soit, la jurisprudence est loin d’être fixée, et la doctrine est très incertaine.

207. — L'article 1* de la loi de 1807, après avoir indiqué le taux maximum auquel on peut prêter, ajoute : le lout sans retenue. Voici en quoi consistait autrefois la retenue. Pour éviter de prélever deux fois sur le mème fonds l’impôt des vinglièmes, en demandant à la fois au propriétaire d’un immeuble une partie du revenu, et au créancier qui avait une rente sur cet immeuble, une partie des arrérages, on avait décidé que les débiteurs de rentes paieraient l’impôt, en en retenant le montant sur les arrérages à payer. En somme l’impôt frappait les créanciers, mais les débiteurs de rentes devaient en faire l'avance. Ce système résulte clairement de l’édit de mai 1749 : après avoir dit que le vingtième sera annuellement levé au profit du roi, sur lous les revenus et produits des sujets du royaume, il ajoute, article 9 : « mais attendu que les propriétaires ou usufruitiers des fonds el héritages, maisons et offices qui doivent les rentes à constitution, rentes viagères, douaires, pensions ou intérêts, paieront le vingtième

de la totalité du revenu des fonds sur lesquels les rentiers, pensionnaires, et autres créanciers, on à exercer ou pourraient exercer leurs hypothèques, voulons que le vinglième dû par lesdits rentiers, pensionnaires et autres créanciers soit à la décharge desdits propriétaires ou usufruitiers des fonds, et qu’à cet effet ledit vinglième soit par eux retenu, lorsqu'ils feront le paiement des arrérages desdites rentes, pensions et intérêts ; en juslifiant par eux de la quittance du paiement du vingtième du revenu de leur fonds. » Lorsqu'une déclaration du 7 juillet 1756 établit un nouveau vingtième, la retenue fut portée à deux vinglièmes. Pendant la révolution, la retenue de la contribution foncière fut substituée à celle des vingtièmes. Enfin la loi de 1807 décide que la non-reteaue est de droit.

208. — La loi de 1807 s’applique au prêt d’argent. Quelques auteurs, parmi lesquels M. Duvergier, ont voulu l’étendre aussi au prêt de denrées. La loi de 1807, dit-il est bien une loi sur l’intérêt de l'argent. Mais les intitulés des lois ne sont pas l’œuvre du législateur, et n’ont pas la même valeur qne les dispositions de la loi. De plus Particle 4905, le premier du chapitre, parle du prêt soit d'argent, soit de denrées : l’article 1907 parlant de l’intérêt, se réfère évidemment à l’intérêt en général dont parle l’article 1905. La loi de 1807 est le complément du Code, qui vise les deux cas. Rien d’ailleurs, dans la loi de 1807 ne prouve qu'elle n'ait trait qu’à l’argent; si les orateurs qui ont pris part à la discussion, ont à plusieurs reprises parlé de l'intérêt de l’argent, c’est que le prêt d'argent est de

LE beaucoup le plus fréquent. Enfin il n’y a aucune raison de distinguer, la valeur de l'argent est aussi variable que celle des denrées.

Nous ne saurions admettre une doctrine contraire à la fois au texte et aux précédents historiques. Le droit romain avait déjà fait la distinction entre le prêt d’argent et le prêt de denrées. L’empereur Constantin permit un intérêt de 90 pour 100 dans ces prêts. Justinien fixa à 12 pour 100 l'intérêt des denrées, et à 6 pour 100 seulement celui de largent. Tous les anciens auteurs, favorables au prêt à intérêt, ont enseigné que les prêts de denrées ne devaient pas être soumis au même maximum que les prêls d’argent. Si les canonistes réprouvaient également l’intérêt des denrées et celui de l’argent, dans les constitutions de rentes, 1ls autorisaient les rentes en blé au denier 19, tandis que le taux des rentes en argent était le denier 20. Cette différence était parfaitement justifiée en raison des brusques variations de valeur des denrées : qu’à l’époque du remboursement la récolte soit très abondante, et en réalité le prêteur reçoit beaucoup moins qu’il n’a donné. Quoi qu’en dise M. Duvergier, la valeur de Por et de l'argent est bien moins variable que celle des autres marchandises, c’est même une des principales qualités, qui les rendent propres au rôle de monnaie.

Cette manière de voir a-t-elle élé abandonnée? Rien ne le fait supposer. La loi des 3-12 octobre 1789 ne parle que du prêt d’argent, le Code dit seulement que des intérêts pourront être stipulés. La loi de 1805

montre, par son intitulé, qu’elle n’a trait qu'au prêt d'argent ; enfin, c’est sur l’argent seul qu'ont porté les débats dans la discussion de la loi. Rien ne révèle l’intention d'étendre au prêt de denrées la loi du maximum : on a eu la bonne inspiralion de laisser libre le prêt de denrées, auquel la liberté est encore bien plus nécessaire qu’au prêt d'argent. C’est d’ailleurs le point de vue auquel le législateur s’est toujours placé : dans des prêts qui offrent des risques considérables, dans le prêt à la grosse aventure, 1l n’a pas appliqué la réglementation.

209. — Ainsi, l’intérêt de l’argent seul est limité. Cela nous amène à dire deux mots d’une sorte de prêts de denrées, qui est fréquemment usité à la Bourse, le déport. Nous avons vu qu'il y a report sur un titre, quand la spéculation à la hausse est très engagée sur ce titre. Il y a, au contraire, déport, quand les vendeurs se sont engagés à faire beaucoup de livraisons, et que, le jour de la liquidation arrivé, le titre est rare sur le marché : il se produit alors une grande demande de titres, on cherche à acheter comptant un titre qu’on revend fin courant, perdant la différence entre le prix du comptant et le prix du terme ; cette différence constitue le déport : en fait, cela revient à emprunter un titre pour un mois. Quelqu’élevé que soit le déport, il n’y a pas prêt usuraire, puisque ce n’est pas un prêt d'argent.

Le déport est l’arme défensive du spéculateur à la baisse, comme le report est celle du spéculateur à la hausse. Nous verrons que le report tombe sous le coup de la loi de

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1807. En fait, les tribunaux ne déclarent presque jamais usuraire le taux des reports ; mais si, changeant leur jurisprudence, ils appliquaient la loi au report, on verrait ce résultat singulier : la loi laissant libre la spéculation à la baisse, el entravant la spéculation à la hausse, encourageant donc la première, prenant parti pour ceux qui attaquent le crédit de l’État !

210. — Arrivons à un point d’une grande importance pratique, et qui donne lieu à une vive controverse. Les (ribunaux français doivent-ils appliquer la loi française aux prêts contractés à l’étranger ?

Mettons tout d’abord de côté deux cas, où le doute n’est guère possible. Deux Français se rendent en Algérie pour contracter à un taux plus élevé que ne le permet la loi française : la doctrine est unanime à déclarer que les tribunaux doivent, sans tenir compte d’une convention entachée de fraude, réduire l'intérêt au taux légal.

Ilse peut aussi qu’un prêt soit fait à l'étranger, sans nulle intention de fraude, mais qu’il dut recevoir son exécution en France. Nous pensons que, dans ce cas, il ne faut pas prendre en considération le lieu où le contrat a été fait, mais celui où il doit recevoir son exécution. La loi ne veut pas de prêts en France au-dessus du taux légal : dès que l'obligation doit être exécutée en France, la loi s’applique.

La question est plus délicate, lorsqu'il s’agit d’un prêt loyalement contracté, et qui doit recevoir son exécution à

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l'étranger. Nous pensons, avec la majorité des auteurs, et une jurisprudence à peu près constante que la loi française n’est pas applicable à ce cas.

Les conventions passées à l'étranger sont régies par la règle : « Locus regit actum », règle de bon sens fondée sur l'interprétation de la volonté des parties, conséquence nécessaire du principe admis par toutes les législations, de la liberté des conventions. Tel est le principe, qui comporte des exceptions prévues par les lois des différents pays, à l’égard des conventions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

La convention qui nous occupe rentre-t-elle dans ces exceptions? On a soutenu qu'elle était contraire à l’ordre public. Sans doute, la prohibition est d’ordre public en France. Mais l'expression < ordre public » a une signification beaucoup plus restreinte en droit international qu’en droit français. Il y a des prohibitions, comme celle de bigamie, qui sont d'ordre public au point de vue international comme au point de vue de notre législation ; ici, en eflet, la morale serait blessée, la prohibition est absolue. Mais la défense de prêter au-delà du taux légal, n’est pas, comme le dit un arrêt du tribunal de Bastia (1), « un de ces principes de morale absolue devant lesquels toutes les nations s’inclinent avec respect. » Le législateur a estimé que 7 ou 8 pour 100 était supérieur au taux qu’on pouvait légitimement retirer en France de ses capi-

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