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taux. Mais un taux usuraire en France peut être très modéré à l’étranger. Faut-il de ce que le législateur à cru que tous les prêts pouvaient être fais en France au même taux, conclure qu'il a commis une erreur bien plus grossière, une erreur qui saute aux yeux, qu'il a prétendu imposer un même taux à la France et aux pays où le capital est rare, où la sécurité n’existant pas, les prêts sont essentiellement aléatoires ?
Tout prouve qu’il n’a pas commis cette erreur : 1l à établi un taux différent en matière civile et en matière commerciale, reconnaissant que les risques plusgrands dans ce dernier cas, doivent être compensés par un intérêt plus fort. Plus tard, l'ordonnance de 1835 a reconnu que pour les pays lointains le seul système possible est celui de la liberté.
Ainsi la loi reconnaît que le taux est variable suivant la nature du prêt, suivant les lieux où le prêt est contracté, n'est-il pas contradictoire d'admettre qu’elle a voulu appliquer le même taux à tous les pays du monde?
211. — La loi de 1807 s’applique à tout prêt d’argent: cependant il y à un prêt que les tribunaux, sous l'empire d’une nécessité respectable, soustraient à lapplicaton de la loi. Toutes les fois qu’un prêt offre des risques extraordinaires, les tribunaux s’arrogent le droit d'apprécier si le taux convenu est ou non excessif. Cetle jurisprudence nous paraît injustfiable. On peut regretter que La loi ait fixé un maximum qui ne répond pas à tous les besoins,
mais ce n'est pas une raison pour substituer l'arbitraire des tribunaux à l'arbitraire de la loi. |
Mais si l'opération ne consiste pas dans un prêt, 1l n’y a pas à appliquer la loi : telle est l’espèce d’un arrêt de Cassation du 21 mai 1834 : « l’escompte et les primes au moyen desquels la Caisse hypothécaire, d’après ses statuts approuvés par le gouvernement, exécute ses opérations, impriment au traité qui intervient entre les parties prenantes et elle, le caractère d’un contrat aléatoire. » Aussi cette caisse ne jouissait de ces immunités que dans les limites des opérations statutaires : c’est ce que décide un arrêt de Cassation. Cette solution d’ailleurs, dans l’espèce spéciale de la caisse hypothécaire, nous paraît juridique, car d’après le système des primes organisées par la caisse, lemprunteur courait la chance de payer moins que le taux légal, il y avait donc contrat aléatoire, plutôt que prêt à intérêt : l’article 4976, autorisant la constitution de rente viagère à un taux quelconque, fournissait un argument sérieux à l’appui de ce système.
L'espèce suivante peut faire naître quelques doutes. Les journaux ou les propriétaires de journaux sont tenus de déposer un cautionnement. Les capitalistes qui fournissent la somme nécessaire, slipulent souvent, outre l’intérêt qui leur est servi par le Trésor, une prime annuelle, en sorte qu'ils touchent plus de 6 pour 100. Il a été décidé que cette convention n’est pas entachée d’usure, parce qu'ils’agit d’argent donné en gage, et qu'aucune disposition légale ne limite le prix, qu’on peut exiger en échange du service
rendu. Î! nous semble que le service rendu consiste en un prêt, et par conséquent est soumis à la loi de 1807.
Un arrêt de la cour d’Aix (1) déclare valable la cession d'une créance de loyers futurs pour une somme inférieure à la somme cédée, parce que, malgré la garantie de la solvabilité des locataires, ceux-ci exercent des professions qui peuvent exposer le créancier à des risques. La loi n’a pas permis de faire valoir le taux selon les risques : une telle convention est donc illégale.