CHAPITRE IX DE L'USURE
Sgcrion I. — L'usure en matière civile.
212. — L'ancien droit faisait consister l’usure dans le fait d'exiger quelque chose au-delà du sort principal : usura est quidquid ultra sortem muluatam eærgutur. Notre droit a reculé la limite où commence l’usure : elle n'existe que là où le taux légal est dépassé.
913. — Autrefois comme aujourd’hui, les usuriers multipliaient les ruses, pour éluder la prohibition, et les juriséonsultes s’efforçaient de l’atteindre partout où elle se dissimulait. Les expédients des usuriers, que Molière met en scène, sont encore de mise aujourd’hui : tout ce qui pouvait être tenté pour anéantir l'usure a été tenté, mais toujours sans succès.
Il y a peu de contrats sous lesquels ne puisse se dissimuler l'usure : nous passerons en revue les principaux, nous cherchons à quels signes les tribunaux peuvent y reconnaître l’usure.
918. — Il faut tout d’abord poser en principe que les tribunaux doivent aller au fond des choses, sans s’arrêler au nom ou à la forme que lui donnent les parties. S'il
suffisait de changer le nom de l’acte, ou de le dissimuler sous la forme d’un contrat permis, il n°y aurait jamais lieu à répression.
215. — On a cherché à profiter de la différence entre l'intérêt civil et l'intérêt commercial pour obtenir celui-ci en matière civile, ainsi on a dissimulé des prêts sous forme de lettres de change, « Un autre reproche à faire à la loi de 1807, dit M. Bédarrides (1), nous est inspiré par l'extension qui lui a été donnée, à savoir : d’autoriser la perception de l'intérêt commercial entre personnes non commerçantes el pour une opération qui au fond n’a rien de commercial. Il suffit en effet qu'un propriétaire, qu’un cultivateur souscrive une lettre de change, pour qu’il doive payer le 6 pour 100. » Nous avons déjà réfuté le système qui s'attache à la forme d’un acte pour distinguer s'il est ou non commercial.
On peut aussi dissimuler un prêt civil sous la forme de. l’escompte ou du contrat de change. Mais les tribunaux ne sont pas désarmés en présence de ces fraudes. Si l’escompte est fait à un laux sensiblement différent\du cours du marché au moment de la conclusion du contrat, sil résulte des circonslances qu’il y a eu simulation, le tribunal devra frapper la convention comme usuraire. S; la valeur escomptée émane directement de celui qui la présente à lestomple, on devra y voir une présomplion d’usure, En ce qui concerne le contrat de change, si la lettre de
1, Traité de dol et de la fraude, no 1122,
change est tirée par celui qui la négocie, si le tiré est réellement débiteur du tireur au moment de la réalisation du contrat, ces circonstances établissent la réalité du contrat de change : mais il est nécessaire qu'il y ait remise de place en place. S'il y a supposition de place, il manque au Contrat de change un élément essentiel : on peut affirmer que l’opération constitue un prêt.
216. — Le plus souvent, les usuriers ne se contentent pas de donner à leurs opérations la forme commerciale pour pouvoir demander 6 pour 100, il ya un procédé plus simple et qui leur permet d’exiger l'intérêt qu’ils veulent, c’est de faire souscrire un billet dont le montant est supérieur à la somme prêtée. Ainsi pour 1000 francs que remet l’usurier il fait faire un billet de 1500 francs payable dans deux ans, avec intérêt à 5 pour 100 : c’est la fraude la plus dangereuse et la plus difficile à combattre. Les usuriers expérimentés l’emploient fréquemment : et bien qu'ils soient notoirement connus pour usuriers, le plus souvent la preuve contre eux est impossible à faire en justice.
217. — Cette preuve serait absolument impossible si, comme le soutiennent certains auteurs la preuve testimoniale était exclue. La jurispradence repousse absolument et avec raison cette doctrine. Le principal argument sur lequel elle s'appuie, est le texte de lartile 1344 qui prohibe la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes. On ajoute que si l’acte est frauduleux, la fraude étant l’œuvre des deux parties, l’une d’elles ne peut être
admise à la prouver : nemo auditur turpitudinem suam allegans. Nous répondons que l’usure constituant une fraude contre une loi d'ordre public, emporte dérogation aux principes invoqués. Si le prêt est fait en forme authentique, peut-on tirer argument de la force de l’acte authentique dont la teneur ne peut être attaquée que par l'inscription de faux ? Une distinction est nécessaire : si pour faire la preuve de l’usure, il faut nier des faits que le notaire a reconnus vrais dans l’acte, on doit employer la voie de Pinscription de faux. Mais si la preuve peut être faite sans démentir aucune des allégations contenues dans l'acte, la preuve testimoniale est admissible : par exemple, la numération constatée dans l’acle n’est pas niée, mais le demandeur prétend n’avoir rien emporté des choses numérées (1).
218. — Arrivons maintenant aux principaux contrats qui, réguliers par eux-mêmes, dissimulent souvent des fraudes usuraires.
Prêts d'argent dont les intérêts sont payables en denrées. — L'origine en remonte très haut. La découverte dés mines d’or de PAmérique amena l’habitude de stüpuler des intérêts payables en blé : beaucoup de capitalistes, jugeant que l’abondance des métaux précieux aménerait la hausse du prix du blé et des autres denrées, convertirent leurs rentes en rentes à blé.
Plus tard cette pratique servit à se procurer un intérêt