‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 90 sur 116 · Chardon. Du dol et de la fraude, t. IIT, p. 259 et suiv · texte numérisé non relu

Chardon. Du dol et de la fraude, t. IIT, p. 259 et suiv

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illicite. Pour cela, on stipulait une quantité déterminée de denrées à livrer en guise d'intérêt. Puis le quantum de la rente était stipulé à un prix tel que la valeur des denrées pe dut jamais descendre au-dessous, et que la cherté de la denrée à l’époque de l’échéance put donner lieu à de gros bénéfices. Dumoulin n’admettait pas la validité de cette stipulation, et la regardait comme « captiosa et puriculosior debitoribus quam reditus pecuniæ (1). »

Les effets de cette stipulation furent si désastreux qu’une ordonnance de Charles IX convertit à prix d’argent, et au taux légal du denier douze, toutes les rentes en blé. Cet édil a été abrogé par le décret du 5 thermidor, an IV : M. Chardon a soutenu que la loi de 1807, abrogeant la loi de l'an IV, a par le fait remis en vigueur lordonnance de Charles IX. Il ne nous semble pas que la lot de 1807 prohibe en principe la stipulation d’intérêts en denrées, cette loi n’a pas remis en vigueur toute l’ancienne législation de l’usure : elle a organisé au contraire un nouveau système ; il n’est donc pas possible de s’appuyer sur les anciennes ordonnances. Mais si cette stipulation dissimulait une fraude usuraire, il y aurait lieu à répétition : cette fraude est assez facile à découvrir, par les indications des mercuriales qui fixent le prix des denrées. La loi de 1807 est également étrangère au prêt de denrées, mais si ce contrat n’était pas sérieux et avait seulement pour objet de dissimuler l’usure, il tomberait sous le coup de la loi.

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