‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 91 sur 116 · Cont. usur, quæst, 24, n · texte numérisé non relu

Cont. usur, quæst, 24, n

219. — Donation. — Pothier (4) la regardait déjà comme suspecte, et l’annulait lorsqu’elle était faite à quelqu'un, à qui le donateur se proposait d’emprunter. Aujourd’hui, la jurisprudence l’annule, quand une donation qualifiée rémunératoire suit un emprunt, quand il résulte des circonstances qu’elle a été une condition du prêt, et un moyen de percevoir plus que l'intérêt légal. Mais 1l n’en serait pas ainsi, si la donation était distincte et indépendante du prêt, comme une donation d’objets en nature, non destinés à être convertis en argent. En général, si elle est postérieure au remboursement, on devra la considérer comme valable : car le débiteur n’a évidemment pas agi par crainte du créancier, tandis que si elle est contemporaine du prêt, fil y a une forte présomption d'usure.

Ainsi, dit Pothier (2), c'est un cadeau, comme le fait chaque année le débiteur pour la fête du créancier : ül n’y à pas usure.

Au contraire, s'il s’agit de donation postérieure au remboursement qui, dans la pensée des parties est un supplément d'intérêts; bien qu'il n’y ait pas eu stipulation formelle, il y à usure.

220. — Transaction. — On peut transiger sur ur délit : la transaction est donc valable sur une contestation relative à l'usure, pourvu qu’elle-même ne soit pas entachée d’usure, qu’on ne consacre pas pour l’avenir une

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