‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 92 sur 116 · Usure. no 59, 2. No 100 et suiv · texte numérisé non relu

Usure. no 59, 2. No 100 et suiv

convention entachée de cette fraude : par exemple, une donation de 8,000 francs dissimulant l’usure est convertie en une obligation moindre, payable quelques mois après.

La transaction est valable, si elle a pour objet de terminer un différend, en ce qui concerne les usures passées et consommées, pourvu qu’elle ne contienne aucune stipulation usuraire pour l’avenir. |

291. — Contrat de rente viagère. — Son caractère aléatoire la met en dehors de la réglementation (art. 1976) : mais les tribunaux ont le droit de rechercher si ce contrat ne dissimule pas une convention usuräire; ainsi, S'IL est stipulé qu’en cas de retard dans le paiement, le capital sera exigible sur le champ, et les intérêts échus acquis au crédit-rentier à titre d’indemnité.

Nous avons établi que la rente constituée était pour le prêt ordinaire soumise à la loi de 1807 ; nous n’admettons donc pas que les parties puissent, en donnant à un prêl l'apparence d’une rente constituée, exiger des intérêls supérieurs au taux légal.

999. — Mohatra. — Ce contrat, imaginé par les Jésuites, au dire de Pascal, n’est autre chose qu’un prêt, cela ne fait doute pour personne : les tribunaux devraient, si une telle convention était faite, leur appliquer la loi.

293. — Vente à réméré. — C’est un des moyens les plus fréquemment employés pour éluder la loi. On pourrait même se demander, si la vente pure et simple ne peut pas, par l'insertion de certaines clauses, devenir un contrat usuraire. Ainsi j'achète une maison 100,000 francs, mais

n'ayant pas de fonds disponibles au moment de la conclusion de la vente, je stipule que je ne m’acquitterai que dans deux ans, et qu’en attendant je paierai chaque année 10,000 francs. On peut soutenir que clause est une stipulation d'intérêts de 10 pour 100. Nous ne le pensons pas : il n’y a pas dans l’espèce simulation de prêt, le fond de l'opération est une vente. Rien n’eût empêché les parties de conclure la vente au prix de 10,000 francs ou plus, et de süpuler les intérêts au taux légal : ils ont fait cette convention sous une autre forme, mais il s’agit toujours d’une vente réelle, qui. ne tombe pas sous le coup de la loi de 1807. Ajoutons que l'acheteur qui consent à payer 10,000 francs pourrait ne pas acheter, rien ne l’y force; il n’a donc pas besoin d’une protection spéciale comme l’emprunteur.

Si la vente ordinaire ne tombe pas sous le coup de la prohibition, il n’en est pas de mêms de la vente à réméré. Celle-ci est tellement suspecte, que certaines législations la prohibent absolument. Déjà, l'ancien droit avait reconnu la fraude que peut cacher la vente à réméré. Ainsi, j'ai une maison d’une valeur de 100,000 francs. Je Ja vends 15,000, avec tacullé pendant cinq ans de la racheter 100,000. Si j’effectue le rachat, mon acheteur. gagnera outre les intérêts, 25,000 francs : si je ne l’effectue pas, j'aurai vendu mon immeuble de 25,000 francs au-dessus de sa valeur : dans les deux cas, il y a une perception de 25,000 francs en plus des intérêts. Les tribunaux déjouent cette fraude, en comparant la valeur réelle de la

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chose vendue au prix de vente : si ce prix en effet est à peu près exact, le vendeur n'a pas intérêt à exercer le réméré.

Mais cette fraude se pratique le plus souvent sous la forme du contrat pignoratif : au contrat de vente on joint une location au vendeur, de l’immeuble qu’il vient de vendre. Les principaux caractères auxquels on reconnait Pusure sont le pacte de rachat, la vilité du prix de la relocation en faveur du vendeur. Les tribunaux ont le pouvoir. d'apprécier par la comparaison des chiffres de la vente, du rachat, de la location si l’opération est sérieuse et doit être maintenue. C’est ainsi que la cour de Montpellier (1), dans un cas de vente avec faculté de rachat moyennant 80,000 franes, le vendeur louant aussitôt la ferme vendue 5,000 francs, reconnut par la comparaison de ces chiffres, qu'il n’y avait là qu’une impignoration : jamais, en effet on ne louera 5,000 francs une ferme qu'on vient de vendre 80,000 francs.

Les ventes de marchandises sont un des moyens les plus anciens de faire l’usure, un de ceux qui sont le plus restés en usage. On va trouver un usurier pour lui demander 10,000 francs : celui-ci prétend ne pas avoir de fonds, mais des marchandises dont l'écoulement est facile : il indique même quelqu'un qui pourrait les acheter, et accorde un délai pour payer. Îl passe ainsi pour 10,000 francs de marchandises que le malheureux emprunteur revend

4, 95 août 1829.

5000 francs au compère de l’usurier. Ou bien l’usurier ne donne qu’une partie en argent, le reste représenté par des marchandises, évaluées bien au-dessous de leur valeur (4).

La vente d’une créance est valable, quelqu’inférieur que soit le prix de vente à sa valeur nominale ; mais si le vendeur garantit le paiement, l'opération change de nature et devient un prêt, qui doit être déclaré usuraire, si la différence entre le prix payé et la valeur nominale dépasse les intérêts légaux.

L’échange, imposé comme condition d’un prêt, peut, comme la vente, être combiné de façon à faire avoir au prêteur, sous le nom de soulte d'échange, des intérêts supérieurs à 5 pour 100. Une telle convention est certamement usuraire, quand le débiteur n’a acquis par voie d’échange qu'avec l'intention de se défaire de la chose. Mais si l'échange (et on pourrait en dire autant de la vente) était sérieux, on devrait voir dans l’opération deux contrats distincts, l’un conforme à la loi de 1807, l’autre étranger à cette loi : toute l'opération devrait donc être maintenue. \

294. — Antichrèse. — C’est la convention par laquelle emprunteur donne en gage un immeuble au prêteur, qui en perçoit les fruits, et en impute la valeur, d’abord sur les intérêts, puis sur le capital de la créance ; mais, aux termes de l’article 2089, les parties peuvent stipuler, pour éviter des redditions de compte, que les fruits se compenseront

4, 7 février 1835. Paris.

Ver

avec les intérêts, entièrement ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Mais l’article 2089, in fine, ajoute que,

« celte convention s'exécute comme toute autre qui n’est

pas prohibée par les lois ». Or, la loi de 1807 prohibant toute perception d'intérêts supérieurs à 5 pour 100, il apparent aux tribunaux de rechercher si cette convention ne dissimule pas l'usure. Si la quotité des fruits à percevoir n’est pas fixe, mais est subordonnée à des circonsfances qu'on ne peut prévoir, cela constitue un aléa qui peut être compensé par un intérêt un peu supérieur à 5 pour 100. Dans le cas contraire, un tel contrat devrait être déclaré usuraire.

225. — Contrat de mariage. — Un arrêt de la cour de Riom (4), semble soustraire le contrat de mariage à la limitation de la loi de 1807. À s’en tenir striclement aux termes de l’arrêt, cette interprélation serait possible; mais il faut tenir compte de ce fait que le contrat de mariage dont il s'agissait, remontait à 1806, époque où la liberté de l'intérêt existait pour les contrats de mariage, comme pour tout autre contrat. Cet arrêt n’a fait qu'appliquer Île principe de la non-rétroactivité, spécialement édicté par la loi de 1807.

Quoi qu’il en soit, il ne nous paraît pas douteux, que malgré la faveur accordée au contrat de mariage, il soit soumis à la règle. Aucune exception n’est faile en sa faveur et l'article 1387 le soumet à toutes les prohibitions

Guénepin 45

d'ordre public. On peut donc affirmer que tout contrat de mariage poslérieur à la loi de 1807, et contenant une stipulation d'intérêts plus élevés que le taux légal, serait entaché d'usure.

295. — Société. — Une clause qu'on rencontre fréquemment dans le contrat de société consiste à faire prélever par un des associés sur les bénéfices, l'intérêt de sa mise, et à partager le surplus des bénéfices dans les proportions convenues. C’est une clause dangereuse pour les bailleurs de fonds qui reçoivent souvent en guise d'intérêts les capitaux mêmes qu’ils ont fourni; mais il n’y a là rien d'illégal. En principe, ce cumul est autorisé en raison des risques auxquels sont exposés les capitaux, de l'incertitude des bénéfices. Mais si l’un des associés se faisait assurer par ses coassociés le remboursement de sa mise, et les bénéfices qu’il espère de l’association, l’opération dégénérerait en un véritable prêt, soumis comme tel à la loi de 1807.

Si l’un des associés cédait ses droits à l’autre moyennant une somme supérieure à sa mise, avec slipulation de l'intérêt légal, cession et société devraient être annulées comme contenant un prêt usuraire.

296. — Clause pénale. — Lorsqu'un débiteur a souscrit une clause pénale pour le cas où il ne rembourserait pas au jour fixé, une telle clause est-elle hicite si elle doit faire payer au débiteur plus que l'intérêt légal ? Delvincourt (1) semble repousser toute convention de ce genre.

4, P, 533, note.

Cette clause ouvre, à coup sûr, la voie à toutes sotes de fraudes ; mais il nous semble qu’elle n’a en elle-même rien d'illégal, parce que le débiteur connaissait l'événement garanti par la clause pénale, et eût pu éviter de la payer en exécutant la convention. Cela suppose, bien entendu, que le contrat est sérieux : par exemple, le créancier avait besoin d’argent au jour dit pour exercer un réméré ; la stipulation d’une clause pénale est parfaitement légitime. Cest aux tribunaux à apprécier, si la somme stipulée a réellement eu pour objet un dommage possible, ou si on a seulement voulu dépasser le taux légal.

227. — Courtage, commission. — La perception d’une commission en matière civile est Loujours considérée comme usuraire, même quand le préteur n’est qu’un intermédiaire prêtant les fonds d’autrui (1). Les considérants d’un arrêt de la cour d’Agen sont décisifs, bien que dans l'espèce qu'elle a jugée, le prévenu ne justifiât d’aucune démarche à l'effet de se procurer les fonds : « attendu qu’en matière civile, intérêt de 5 pour 100 ne peut, sans devenir usuraire, être augmenté d'aucune somme perçue à titre de commission, soit que le prêteur ait opéré avec ses propres fonds, soit que, simple intermédiaire, il ait opéré avec des fonds appartenant à un üers. » Cette jurisprudence nous paraît inconciliable avec celle qui accorde dans les mêmes circonstances un courtage aux banquiers. Toutes les fois qu'il y a réellement commission, un droit

4, Agen, 12 mai 1853 et 19 juillet 1854.

supplémentaire est légitime aussi bien pour les non-commerçants que pour les banquiers. Nous examinerons dans le chapitre suivant quels faits rendent légitime la perception d’une commission.

228. — Jutérêts retenus en dedans ou réunis au capital. — Soit que les intérêts aient été retenus d’avance par le prêteur, soit qu'ils aient été réunis à la somme portée dans l’acte, comme on le fait souvent pour mieux dissimuler l’usure, toutes les fois que le taux légal est dépassé, Popération doit être traitée comme usuraire.

SecTion II. — L'usure en matière commerciale.

229. — L’usure se rencontre dans un grand nombre de transactions commerciales, et y est souvent tolérée par la jurisprudence. Nous passerons en revue les principaux contrals Commerciaux, en cherchant à déterminer dans chacun d’eux, les caractères qui les rendent usuraires.

230. — De lescompte. — L’escompte cousiste à fournir comptant le montant d’une créance à terme, en retepant une somme, calculée à raison du temps qui doit s’écouler jusqu'à l'échéance (4).

M. Duvergier distingue deux sortes d’escomple: « Je suis porteur d’une lettre de change, souscrite à mon ordre, et qui ne doit échoir que dans deux mois. Je la passe à

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