‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 93 sur 116 · Duvergier. Du prét, n · texte numérisé non relu

Duvergier. Du prét, n

un banquier, qui m’en donne le montant, en retenant un pour cent. Îl m’escompte ma créance sur le tireur. » « Jai vendu des marchandises payables à terme. L'acheteur me paie comptant, en retenant deux pour cent par mois. Il m'escompte la créance que j’ai sur lui. »

M. Duvergier n’admet pas que la loi de 1807 soit applicable à l’escompte de la seconde espèce. Il fait remarquer que les dispositions prohibitives de l’usure sont toujours édictées pour protéger les débiteurs, que l'impossibilité de s'acquitter de suite met à la merci des créanciers: celui qui peut vendre des marchandises est dans une meilleure position que celui qui cherche à emprunter. D'autre part, la solvabilité du vendeur est sans influence sur les conditions de la vente : au contraire celle de l’emprunteur influe beaucoup sur les conditions du prêt. Enfin la stipulation d’escompte doit être regardée comme une condition de la vente, et par conséquent comme étrangère à la loi de 1807. Cette loi est restrictive de la liberté des conventions: on ne peut donc l’étendre à des cas qui ne sont pas formellement prévus, qu’en cas d’absolue identité.

L’escompte, dans lespèce, représente toujours le loyer d’un capital, mais les circonstances dans lesquelles :l est perçu s’éloignent trop du prêt à intérêt, pour qu'on puisse le soumettre au taux légal. [ci nous trouvons un débiteur, qui loin d’avoir besoin d'argent, se libère par anticipation. Dans le prêt, une dette est créée : ici une delte est éleinte nulle règle légale ne limite la liberté des parties en matière d'extinction d'obligation.

L’escompte de la première espèce, qui est l’escompte commercial usuel, doit-il être également considéré comme étranger à la loi de 1807?

La grande majorité des auteurs soutiennent l’affirmative: nous pensons cependant que dans ce cas l’escompte et l’intérêt ne sont qu’une même chose sous des noms différents. Sans doute la liberté de l’escompte est nécessaire au commerce, mais elle nous paraît injustifiable au point de vue Juridique.

Comparons lintérêt et l’escompte. Un négociant, qui doit faire de suite un paiement a, entre les mains, une lettre de change payable dans deux mois. Cette lettre peut jouer le rôle d’instrument de crédit, permettant de se procurer immédiatement la somme nécessaire: le négociant trouve facilement de l'argent en faisant escompter par un banquier sa lettre, qui conslituera une garantie pour le préteur. Si le banquier avait, au lieu d’escompter la lettre, prêté simplement la somme nécessaire, l'opération serait à coup sûr soumise à la loi. Parce qu’en fournissant l’argent, il est devenu propriétaire de la lettre de change, | l'opération devient-elle tout à fait distincte du prêt et étrangère par suite à la loi de 1807? Ces deux opérations diffèrent dans la forme, dans le nom qu’on leur donne, mais au fond y a-t-il entre elles une différence essentielle? Dans le premier cas, le négociant est obligé au remboursement, et seul obligé : dans lesecond au contraire, c’est le tiré qui est débiteur principal, le négociant débiteur accessoire. Cela suffit-il à changer la nature de l'opération? Dans l’es-

compte, le négociant n’est pas moins débiteur : seulement au lieu de s’adresser à lui pour le paiement de la lettre, le banquier s'adresse directement au tiré, à celui qui doit définitivement supporter la dette. IL n’y a qu’un paiement au lieu de deux : l’escompte est une sorte de prêt réalisé par délégation.

D'ailleurs, l’escompte comme l'intérêt est le loyer de l'argent : les mêmes circonstances le déterminent, le temps. à courir, la solidité que présente la signature du souscripteur, l’abondance ou la rareté de l'argent, c’est ce loyer que le législateur a voulu réglementer dans le prêt.

Mais, dit M. Troplong, le banquier n’a pas voulu prêter, il a voulu acheter des valeurs négociables pour les revendre, ce qui est bien différent.

L’escompte est une vente de créance, si l’on veut, mais une vente de créance dans laquelle le vendeur garantit le paiement : l'opération se trouve tellement modifiée par cette clause, que de la vente elle ne garde plus guère que le nom, et se rapproche bien plus du prêt, sous réserve de la particularité que nous avons indiquée plus haut. Le prêt à intérêt lui-même est-il autre chose que la vente d’une créance que le vendeur s’oblige personnellement à payer au terme convenu ? La vérité est que, ce qu’a voulu faire le banquier, c’est placer ses capitaux, en retirer un inlérêt : dans la pensée des parties et dans le résultat pratique, l'opération, quelque nom qu'on lui donne, est au fond un prêt à intérêt.

Le banquier achète un titre négociable : qu'importe ?

Siau bout de dix jours il fait réescompter la lettre de change, il fait continuer son opération par un tiers : au lieu d’avoir prêté pendant deux mois, il n’aura prêté que pendant dix jours: cela ne change pas la nature du contral.

La loi a limité le profit qu’on peut retirer du louage des capitaux, mais elle resterait leltre morte, si elle cessait de s’appliquer à toute opération qui ne porte pas le nom de prêt. On eût pu dire aussi que, le mohatra, se faisant au moyen de deux ventes, échappait à la loi de 1807. Mais les tribunaux jugent avec raison, que la loi doit être appliquée à toute opération qui, au fond, constitue un prêt, quel que soit le nom donné par les parties au contrat, n'y eût-1l même aucune simulation : on applque la loi à la rente constiluée, 1l y à aulant de raison pour l’appliquer à l’escompie.

Nous avons assimilé l’escompte et l’intérêt : mais il faut aller plus loin et dire que, si l’un des deux devait être réglementé, ce serait plutôt l’escompte. Moins les risques sont grands, et moins la liberté est nécessaire. Or, par le fait de l’escompte, le banquier n’a plus un seul débiteur, mais deux, trois. autant qu'il y a d’endosseurs : et on voudrait que là où le prêt est plus garanti, il fût permis de percevoir un profit plus élevé! L’objection n’embarrasse pas M. Troplong : « Les garanties peuvent échapper, ditil, et lon voit tous les ; Jours les meilleures signatures devenir mauvaises. » Rien de plus vrai, et c’est pour cela que

deux signatures diminuent les risques de moitié et doivent aussi diminuer l’intérêt exigé.

M. Troplong essaie de justifier sa doctrine en faisant remarquer que les banquiers sont forcés d’avoir des capitaux toujours disponibles, une installation coûteuse, de nombreux employés ; que peut-être à l'époque de léchéance, le banquier ne trouvera plus pour ses fonds un emploi avantageux. Le dernier argument s'applique aussi bien aux particuliers qu’aux banquiers : la loi en fixant à 6 pour 100, le taux, a estimé que l’aléa résultant de tout prêt se trouvait ainsi suffisamment compensé. Si les banquiers craignent de ne pas trouver à l’échéane> de placement aussi avantageux qu’au moment du prêt, ils peuvent, comme les particuliers, attendre le moment favorable pour prêter : il leur suffit pour restreindre leurs opérations d’abaisser l'intérêt des dépôts. Quant aux dépenses considérables des banquiers, au personnel coûteux qu’ils entretiennent, à leur installation somptueuse, qui n’est le plus souvent qu’un moyen de jeter de la poudre aux yeux du public, c’est à eux de calculer ce que tout cela leur coûte. Etil ne faut pas trop les plaindre, sous prétexte qu'ils sont obligés à des frais que n’a pas le public, car ils ont de larges compensalions : ils peuvent se procurer de l’argent par des moyens qui ne sont à la portée que d'eux seuls. Le particulier prête ses propres fonds : le banquier prête l'argent des autres. En même temps qu'il fait l’escompte, il reçoit en dépôt des sommes considérables dont il paie un intérêt minime, 1/2 ou { pour 100. Il n'est

guère forcé d’eu garder qu’un 1/3 ou 1/4 pour faire face aux remboursements : en plaçant le surplus à 5 ou 6 pour 100, il retrouve facilement ces frais et peut encore faire de gros bénéfices.

Ce sont là d'ailleurs des considérations qu'on pourrait discuter plutôt dans une commission de législateurs que devant un tribunal. Il y a une loi qui fixe à 6 pour 100 le taux de l'intérêt, et qui ne fait d'exception ni pour les banquiers, ni pour d’autres ; or l’intérêt et l’escompte sont une même chose sous deux noms différents.

Cette identité de l'intérêt et de l’escompte était conteslée dans l’ancien droit, parce qu’il fallait à tout prix faire échapper l’escompte à l’application des lois sur l’usure. Et pourtant Pothier, s’occupant dans son traité de l’usure, de l’escompte entre marchands n’avait pu méconnaitre l’analogie des deux contrats : « l’acheteur fait diminution au vendeur d’une partie de la somme pour lescompte, c’està-dire pour l'intérêt que la somme aurait produit depuis le paiement que fait l'acheteur, jusqu’au jour de l’échéance du billet. » Et Jousse, sur l’article {* du titre 6 de l’ordonnance de commerce de 1673, est plus explicite encore : « l’escompte est une espèce d'intérêt, c’est une diminution du prix, à cause de lanticipation du paiement, fait avant l’échéance du billet ou de la lettre. Il est bon d’observer que pour que l’escomple soit légitime, il faut que l’escompte soit perçu sur le pied où est fixé l'intérêt dans le lieu où se fait le marché. » Aujourd’hui qu’on ne se heurte plus à des règles canoniques, de telles subtilités ne sont

plus de saison : il n’est plus besoin de chercher à tourner les mauvaises lois, quand rien n'empêche de les abroger.

Enfin la question paraît tranchée par la loi du 9 juin 1857 qui autorise la Banque de France à élever le taux de son escompte au-dessus de 6 pour 100 : cela suppose bien chez le législateur l’idée que l’escompte ne pouvait, d’après la loi de 1807, dépasser ce taux.

931. — L’escompteur trouve moyen de prélever un intérêt plus élevé que le taux qu’il réclame, en prenant ce qu’on appelle l’escompte en dehors, c’est-à-dire qu'au lieu de le calculer sur la somme qu’il remet, il le calcule sur le montant du billet.

Ainsi, escomplant une lettre de 4000 francs à trois mois à 6 pour 400, il ne remettra que 940 francs. Or, l'intérêt de 940 francs est 56 fr. 40 et non 60 francs.

932. — Enfin la jurisprudence exige que l'opération soit sérieuse et ne serve pas seulement à dissimuler un prêt usuraire. C’est ainsi que la Cour de cassation a décidé que le souscripteur d’un billet, qui fait escompter sa propre signature, fait en réalité un emprunt. C’est aussi lopinion que soutient M. Troplong : il est lrop manifeste en effet qu'il n’y a là qu’un prêt déguisé.

933. — Du change. — Le change, dit Pothier, est un contrat par lequel je vous donne ou je m’oblige à vous donner une certaine somme d’argent que vous vous obligez à me faire compter dans un autre lieu... » Le droit qui est perçu à l’occasion de ce conirat semble au premier abord n’être autre chose qu’un intérêt, des auteurs consi-

dérables, M. Duvergier notamment, ont soutenu que le droit de change élait soumis au maximum de la loi de 1807. Il nous semble qu’une analyse exacte de ce contrat ne laisse aucun doute, que ce contrat diffère du prêt à intérêt, et par sa nature et par son objet. Voici les circonstances qui nécessitent le contrat de change. Deux places de commerce, Paris et Londres faisant entre elle des opérations commerciales, les négociants de Paris ont des paiements à faire à Londres, ceux de Londres en ont à faire à Paris. Si les deux places sont également créancières et débitrices l’une de l’autre, on dit que le change est au pair, c’est-à-dire que les deux places peuvent s’acquilter sans envoyer de numéraire, par compensalion. Mais si la place de Paris doit beaucoup à Londres, les négociants de Paris doivent envoyer à leurs créanciers le montant de leur dette: le moyen le plus commode, c’est de se procurer une lettre de change payable à Londres et de l’envoyer à son créancier.

Mais précisément parce que la place de Paris est débitrice, la demande des lettres de change est plus grande que l'offre, et on ne peut s’en procurer qu’en payant un droit de change, droit qui peut s'élever beaucoup si Paris se trouve débiteur de grosses sommes. Le droit de change peut-il être regardé comme un intérêt ? Ou pourrait-on trouver l'équivalent d’un prêt, les éléments de l'intérêt ? La vérité est qu’on ne peut voir dans l'opération qu’un achat d’une certaine marchandise-monnaie, nécessaire à un négociant pour faire un paiement, marchandise soumise à la loi de l'offre et de la demande. Le prix de change n’est

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pas le loyer d’un capital, mais la différence du cours du change entre deux places de commerce. Ainsi le change est en dehors de la prohibition. Mais cela ne veut pas dire que les tribunaux ne doivent pas rechercher dans les contraits de change, si la loi de 1807 n’est pas violée. Cette loi malheureuse oblige à suspecter tous les contrats, à gêner toutes les transactions. Il va sans dire que si le paiement doit avoir lieu dans la ville où a lieu l’achat, sil n°y a pas « remise de place en place » la lettre de change est nulle. Mais même s’il y a remise de place en place, comme un droit d’escompte est perçu la plupart du temps, en même temps qu’un droit de change, on pourrait considérer un droit de change trop élevé comme une augmentation indirecte de l’escompte. Si un contrat de prêt était joint au contrat de change, les tribunaux rechercheraient si le change n’est pas trop élevé et ne doit pas être considéré comme une augmentation indirecte de l'intérêt.

234.— Du droit de commission. — Les tribunaux ont rendu de nombreux arrêts sur cetle question : mais la jurisprudence est très confuse, souvent elle ne distingue pas la commission de l’escompte, et cependant ce sont deux droits tout à fait distincts : et la distinction est importante à constater, car il nous paraît évident que le droit de commission n’est légitime qu’aulant qu'il est distinct de l’escompte ou de l'intérêt.

On a soutenu que les banquiers, par cela seulement

qu'ils sont banquiers, peuvent, en plus de l'intérêt, per-

cevoir une commission. Plusieurs arrêts s'appuient sur un

argument, qu’a déjà fait valoir Savary : « le banquier n’est pas un simple prêteur de deniers, il fait négoce d'argent, opère sur des valeurs commerciales : et, soit qu’il dispose de ses fonds ou de ceux d'autrui, outre l’intérêt légal, il lui est dû un louage de services. » On ne peut exiger du banquier, selon l’expression de Scaccia, «ut ponat operam et sudorem ad aliorum utilitatem. » Il fait des démarches dans l'intérêt d’un client, il faut qu’il fasse payer le service : qu’il rend. C’est la pensée qui inspire un arrêt de la Cour de Caen, du 5 juillet 1872 : « attendu que le banquier qui n’est pas supposé avoir en sa posilion les capitaux qu’il procure à ses clients, est réputé vis-à-vis de ceux-Cl un intermédiaire dont les soins, démarches et risques doivent être indemnisés : que celte indemnité n’est pas comprise dans l'intérêt légal, lequel a été déterminé en vue de celui qui prête ses capitaux : qu’ainsi il est actuellement admis qu’une commission peut être légitimement perçue par le banquier en sus dudit intérêt... »

Nous ne saurions admettre que, le prêt à 7 pour 100 étant défendu il soit permis au banquier de prêter à 6 pour 100 et de retenir un droit de commission de { pour 100. Où donc trouver les éléments du contrat de commission ? Le déposant a-t-il demandé au banquier de lui trouver un emprunteur ? Est-ce lui qui touche les intérêts, qui subira, s’il y a lieu, les risques du prêt ? La vérité est, que le banquier est propriélaire des capitaux déposés, que le déposant et l’emprunteur sont complètement étrangers l’un à l’autre. Il y a deux contrats distincts, contrat de dépôt

entre le déposant et le banquier, contrat de prêt entre le banquier et l’emprunteur : il est impossible de retrouver, dans cette espèce, l’idée de mandat qui est la base de la commission. Aussi, n’admettons-nous pas que les banquiers puissent percevoir une commission pour les prêts directs sur billets, à ordre ou non à ordre, payables à une échéance déterminée. (Nous en dirons autant de l’escompte de billets ou de lettres de change souscrits par un individu qui veut en réaliser le montant avant l’échéance, ou payables à l'ordre de cet individu et endossés par lui. Dans les deux cas, les banquiers se bornent à iouer leurs capitaux.

Qu'on ne dise pas que les banquiers ont dû faire des démarches pour se procurer de l'argent, faire des frais indispensables, que s’ils ne touchaient pas de commission, en réalité, ils ne retireraient pas 6 pour 100 de leur argent. Le banquier prête son argent, en droit il ne remplit pas le rôle d’intermédiaire ; il n’y a aucune commission donnée par l’emprunteur ; celui-ci s’adresse au banquier comme il s’adresserait à un capitaliste. Le taux des prêts est fixé par la loi. La loi est la même pour tous, et lorsque les tribunaux veulent y introduire des distinctions, 1ls sortent de leur rôle d’interprêtes de la loi.

Nous admettons cependant qu’un prêt fait par un banquier ou par tout autre, peut donner lieu à la perception d’un droit de commission. Mais il faut qu’on trouve dans l’espèce les éléments d’un véritable contrat de commission, qu'il y ait dans les circonstances du prêt et non dans la

profession du prêteur, quelque chose qui motive un droit distinct.

Ainsi un banquier, ouvrant un crédit à un négociant qui peut-être n’en usera pas, peut légitimement, outre les 6 pour 100 d'intérêts, réclamer une commission pour les risques qu’il court en tenant à la disposition du négociant une somme qui peut-être ne frucufiera pas. M. Duvergier n’admet pas qu'il y ait malière à commission, parce que le banquier ne garde pas en caisse la somme mise à la disposilion de chaque client, mais qu'il se contente d’en garder une partie comme fonds de roulement. Cela est vrai; mais qu’une crise survienne, tout le monde usera à la fois du crédit ouvert, un banquier prudent doit donc, lorsqu'il a fait beaucoup d’ouvertures de crédit, augmenter notablement son fonds de roulement. De plus le crédité peut user de son crédit quand l'argent est cher, rembourser quand il est à bon marché : celte convention est donc plus onéreuse que l’emprunt, et le banquier a le droit de retenir un droit supplémentaire. |

La cour de cassation {1) a décidé de même, avec raison selon nous, qu'il y avait liea à commission dans l’espèce suivante : un Capilaliste: prêlait à un manufacturier, mais faisait lui-même les paiements, le manufacturier étant dégagé de toute responsabilité.

Les banquiers peuvent, à titre de commission exceptionnelle, porter le taux de leurs avances au taux de l’es-

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