Boistel. Droit commercial, n
Guénepin 16
uns se fondent, pour motiver cette décision, sur l’analogie du compte courant et du dépôt irrégulier ; dans ce dernier contrat le dépositaire est tenu de rembourser les fruils perçus (art. 1936). D’autres l’expliquent par Pidée d’un mandat tacile et réciproque qui existerait entre les parties ; l’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées. Enfin la raison véritable, c’est que cette disposition est consacrée par les usages du commerce, et qu’on peut en conséquence, la regarder comme fondée sur une convention expresse ou tacite. |
Le iaux des intérêts ne peut, sans être réduit comme usuraire, dépasser le taux légal de 5 ou 6 pour 100, selon qu'il s’agit de prêt civil ou commercial. On à soutenu que le compte-courant était toujours un acte commercial, parce qu'il a été inventé par des commerçants et à l’usage du commerce. Nous ne trouvons dans l’énumération de l’arüicle 632 du Code de commerce aucune disposition qui permette de le classer d’une manière absolue dans les actes de commerce. À-t-il lieu entre personnes, ayant entre elles des rapports principalement commerciaux, il est commercial : et même entre commerçanis, il est, jusqu’à preuve contraire, présumé commercial.
C’est toujours aux tribunaux à rechercher dans chaque espèce, si les circonstances du contrat permettent de le faire rentrer dans l’énumération de l’article 632. La question peut faire doute lorsqu'il s’agit de compte-courant ouvert par un banquier à un non-commerçant. Il a été jugé
— 947 — | que le taux devait être de 6 pour 100, parce que, dans le silence des parties, il doit être le même des deux côtés, el que les obligations du côté du banquier élant commerciales, il a droit à 6 pour 100.
M. Feitu a soutenu que les parties ne pouvaient convenir d’un taux d'intérêts différent pour chacune d’elles (£), il se fonde sur ce que légalité entre les parties est un des caractères du compte-courant : que les différents crédits émanant d’une convention unique, élever lun des plateaux de la balance, c’est faire pencher l’autre.
Cette considération, en l’absence de texte, ne nous parait pas décisive : les dispositions de la loi de 1807 limitent seules la liberté des parties. Mais il est possible qu’une telle convention dissimule une opération usuraire. Si le comptecourant a lieu entre un banquier de Paris et un banquier d'Alger, le premier ayant droit à 6 pour 100, pour ses avances, le second à 10 pour 100, la différence du taux est légitime. Mais si les parties étaient deux banquiers de Paris, lun ayant droit à 6 pour 400 et l’autre à 4 pour 100 seulement pour ses avances, on devrail présumer qu’une telle convention n’a d'autre but que de violer indirectement la loi de 1807 : dans ce cas les tribunaux devraient annuler la convention.
L'article 1154 est-il applicable en matère de comptecourant? La jurisprudence ne l’admet pas, puisqu'elle reconnaît que les comptes peuvent être arrêtés tous les trois