Compte-courant, n
ou lous les six mois, pourvu que les comptes soient réguliérement arrêtés et qu'il s’agisse de compte-courants ouverts par des banquiers. Cette pratique nous parait illégale, même les arrêtés de comptes n’ayant lieu que tous les ans, parce que même dans ce cas, la convention exigée par l’article 4154 est faite d'avance et n’est pas expresse.
IT faudrait, pour ne pas violer Part. 1154, que les comptes fussent arrêtés chaque année et qu'on fit chaque fois une convention spéciale : ces conditions sont suffisantes, bien qu’en fait les intérêts de créances entrées dans le compte courant se trouvent porter intérêt avant un an. Cela tient au caractère d’indivisibilité de compte courant : toute créance entrant en compte courant perd son individualité, 1l ne peut être question des intérêts de cette créance, mais seulement des intérêts du solde. C’est pour le même motif que, les intérêts de chaque créance ne pouvant être demandés séparément, la prescription de cinq ans ne leur est pas applicable. Une véritable novation se produit, lorsqu'après avoir arrêté le compte, on laisse le solde au banquier : 11 y a toujours eu un moment où les parties ont cessé d’être en compte courant,
il faut cependant reconnaître avec la jurisprudence que les dangers de l’anatocisme sont bien diminués par les fréquents arrêtés de comptes qui avertissent le débiteur de l’état de sa dette.
La Cour de Cassalion condamne constamment les banquiers, qui prêtent à 6 pour 100, en calculant les intérêts sur une année de 360 jours. En effet, on conçoit qu'ils
prennent pour base le nombre 360 qui facilite leurs calculs, mais alors en choisissant un taux d'intérêt tel qu’il ne dépasse pas 6 pour 100 par année de 365 jours.
Nous avons admis que la commission était légitime en cas d'ouverture de crédit : nous déciderons de même dans le compte courant, qui comporte une ouverture de crédit.
Souvent, les banquiers stipulent que les intérêts ne commenceront à courir pour leurs clients que quelques jours après l’encaissement, ou qu’ils cesseront de courir quelques jours avant le décaissement : ils se basent sur la difficulté de trouver de suite un placement, sur la nécessité de garder quelque temps des sommes improductives.
Ou peut toujours convenir que des intérêts ne seront pas dûs, par conséquent une telle stipulation est légale, mais à condilion d’être réciproque. Cependant la jurispradence admet cetle convention pour le client, tandis que les avances faites par le banquier produisent intérêt immédiatement.
Il nous reste à parler à propos du compte courant, de la pratique suivante, très fréquente chez les banquiers : un banquier reçoit d’un négociant, avec qui ilest en comple courant, une lettre de change de 100 francs payable dans 3 mois. Il ne crédite le compte courant du négociant que de 98 fr. 50. S'il ne s’agissait pas de compte courant, ce serait simplement l’application de la jurisprudence qui admet le banquier à retenir lescompte en dehors. Mais si cette lettre est remise au banquier le 1° janvier, par exemple, le négociant aura bien 100 francs le 1° avril, mais l’inté-
— 950 — rêt de cette somme depuis le 4° avril comme avant, continuera à être calculé sur 98 fr. 50, le commerçant éprouve donc un préjudice. Cependant ce mode de calcul est généralement admis.
236. — Du report. — Nous avons déjà dit en quoi consistait cette opération Ce n’est pas autre chose qu'un prêt Sur nantissement : un capitaliste prête de l’argent pour un mois, à un spéculateur qui lui donne en échange la propriété d’un titre, le capitaliste devant le lui retransférer à la fin du mois : c’est le pignus primitif des Romains joint à un prêt d'argent, cela ne nous paraît pas contestable : ce point de vue n’est pourtant pas universellement admis, la jurisprudence ne voit dans cetie opération qu’un achat au compiant et une vente à terme, nullement un prêt à intérêt.
Sans doute l'opération apparaît comme une vente avec faculté de rachat. Mais nous pouvons relever de suite une différence essentielle avec la vente à réméré. C’est que dans celle-ci l’exercice du réméré est facultatif, au lieu que dans le report il est obligatoire : cela enlève à l'opération le caractère de vente à réméré sérieuse. Puis, ce ne sont pas les apparences qu’il faut consuller : c’est l'intention des parties qui donne au contrat son véritable caractère.
Le reporteur a-t-il voulu acquérir un titre, le reporté at-il voulu le vendre? Non à coup sûr! L’an a voulu placer ses fonds pour quinze jours ou un mois, l’autre avait besoin d’argent pour le même temps, tous deux ont voulu contracter un prêt, cela est évident. Objectera-t-on qu'ici,