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Je prêteur ne connaît pas l’emprunteur, qu'il ne s’inquiète en rien de sa solvabilité, ne considérant que la valeur du titre reporté et la solvabilité de son propre agent de change ? Cela prouve simplement que ce prêt étant garanti par un gage solide et par un agent de change, le prêteur n’a pas besoin de s'inquiéter de la solvabilité de l’emprunteur : cela ne change nullement la nature de l'opération.
Tout ce qu’on peut dire, c’est que le taux des reports est plus variable que le taux de lintérêt ordinaire : que défendre des reports supérieurs à 6 pour 100, quand la spéculation à la hausse est très engagée et par conséquent les reports très demandés, c’est amener fatalement une baisse désastreuse. Ce sont là des considérations qui ne sont nullement juridiques : qu’une opération analogue au report soit faite ailleurs qu’à la bourse, nul jurisconsulte n’hésitera à la condamner. Or la loi n’a fait aucune exception en faveur de la bourse. |
937. — Du prêt maritime. — Le prèt maritime est un contrat très fréquent, qni fait exception au principe de la loi de 1807. L’ordonnance sur la marine de 4681, due à Pinitiative de Colbert, a établi pour le prêt maritime une législation qui a êté à peu près reproduite par le Gode de commerce.
.« Le prêt maritime ou prêt à la grosse aventure est un contrat, dans lequel certains objets exposés aux fortunes de mer, sont spécialement affectés au remboursement du capital, augmenté d’un intérêt maritime considérable, avec cette condition, que si les emprunts affectés à l’em-
prunt viennent à périr par fortune de mer, l’emprunteur n'aura rien à rembourser (4).
De cette définition ressortent les deux caractères principaux du prêt à la grosse :
1° Affection spéciale de certains objets au remboursement, ce qui le rapproche du prêt sur nantissement, et constitue une différence avec le prêt ordinaire.
2° Libération de l’emprunteur, si ces objets viennent à - périr par fortune de mer. Cette condition rapproche le prêt à la grosse d’un contrat très fréquent, le contrat d’assurance, el constitue une différence radicale avec le prêt à intérêts : elle motive l'exception à la loi de 1807 : les risques étant en général beaucoup plus grands que dans le prêt habituel ; aucune limite maximum n’est assignée au taux du change ou profit marilime, ainsi qu'on appelle l’intérêt dans ce contrat.
Si ce contrat élait modifié de façon à en faire disparaitre les risques extraordinaires, il est évident que la loi de 4807 redeviendrait applicable.
SECTION IL. — Répression civile de l'usure.
239. — L'article 3 de la loi de 1807 confond dans une même disposition, deux actions, qui, étant soumises à des