‹ De l'intérêt conventionnel et de l'usureChapitre 98 sur 116 · Boistel. D. com. pro · texte numérisé non relu

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règles différentes, eussent dû être séparées, l’action civile et l’action publique. Cet article, disant que le créancier pourra être renvoyé, s’il y a lieu, devant le tribunal correctionnel, ne veut certainement pas dire que c’est le tribunal qui doit prononcer ce renvoi, ce serait contraire à tous les principes : il ne peut non plus obliger le débiteur à intenter un second procès. Si la rédaction est obscure, l’intenton du législateur est évidente : l’intérêt privé est prolégé par l’action civile, l’intérêt de la société doit être protégé comme toujours, par le ministère public, chargé des poursuiles.

240. — L'action civile est principale, et ne peut être Jointe à l’action en répression du délit, car les deux actions n’ont pas le même objet ; le délit d’usure consistant en une succession de faits, chaque fait spécial, poursuivi par l’action civile, est un élément du délit, mais non le délit luimême.

241. — La sanction de la prohibition est que le créancier doit restituer ce qu'il a perçu en trop, ou s'il n’a pas encore élé remboursé, subir une réduction sur ce qui lui est dû. La loi de 1850 a déterminé la façon dont limputation doit avoir lieu ; la loi de 1807 était muette sur ce point, et deux systèmes étaient en présence.

Un système adopté par la majorité des auteurs, et quelques arrêts, voulait que les intérêts sujets à restitution fussent productifs d'intérêts, à partir du jour où ils avaient été payés. En effet à partir du jour où il a payé les intérêts indus, le débiteur est devenu créancier d'autant, el

une compensation se produit de plein droit entre le capital qu'il doit et les intérêts qu'il a payés indûment. La fraction de la dette ainsi éleinte ne produit plus d’intérêts, ou ce qui revient au même, les intérêts payés en produisent : ce n’est que l’application des principes généraux. De plus, des articles 1377 et 1378, il résulte que celui qui à payé une dette par erreur, a droit à répétition ; que si celui qui a reçu le payement était de mauvaise foi, la restitution devrait porter, tant sur le principal que sur les intérêts, du jour du paiement.

La Cour de Cassation avait adopté un système moins rigoureux, basé sur les termes mêmes de la loi, disant que le créancier sera condamné à restitution : elle avait décidé par trois arrêts successifs, qu’il ne s’opérait ni compensation entre les intérêts usuraires et la dette principale, ni imputation de ces mêmes intérêts sur les sommes légitimement dues. Elle exigeait pour faire courir les intérêts une demande en réduction ou en restitution de la part du débiteur, el un jugement de condamnation liquidant Jes sommes à restituer : enfin les intérêts de l’excédant n'étaient dus que du jour de la demande, le prêteur ne recevant que conformément à un titre apparent, qu’il perd seulement par la demande. On pouvait argumenter par analogie de l'article 1682 : l’acheteur coupable de lésion, ne doit les intérêts du juste prix, que du jour de la demande L'argument d’analogie n’est pas très fort. Car si l’acheteur peut ignorer la lésion, qui d’ailleurs n’est pas un délit, la mauvaise foi de l’usurier est certaine. Quoiqu'il en soit, la

loi de 1850 a tranché la question, en décidant que les perceptions usuraires seraient impulées de plein droit aux époques où elles auraient eu lieu sur les intérêts échus, et subsidiairement sur le capital, et que si la créance avait été remboursée, les intérêts des sommes indüment payées courraient du jour où elles auraient été perçues. |

242. — La question de la preuve de l’usure a donné lieu à une sérieuse difficulté. L’usure peut-elle se prouver par témoins et par de simples présomptions ? Admettre l'application des principes généraux en cette matière, c’eût été laisser lettre morte la loi de 1807, ear on n’eût pas admis à faire la preuve contre le contenu aux actes, et rien n'eût été plus facile que de dissimuler l’usure par des simulalions dans l'acte.

Ce système n’a triomphé ni en doctrine ni en jurispru-

dence. La règle de Particle 1341, qu’invoquent ses adver-

saires, comporte des exceptions : l’article 1348 fait exception aux règles sur la preuve, quand il n’a pas été possible de se procurer une preuve écrite, notamment en cas de délits et de quasi délits. Or, la loi de 4807 est fondée sur la présomption que le débiteur n’a pas contracté librement, et de plus l’usure est un délit. Cette solution est donc d’accord avec les principes.

On à contesté que Particle 1348 fot applicable : il y a en effet des délits auxquels il ne s'applique pas, par exemple la violation de dépôt, lorsqu'il s’agit d’objet valant plus de 250 franes. Mais il n’y à aucune raison pour faire en faveur de l’usure une nouvelle exception. Il y a plus :

nous contestons même que l’article 1344 soit applicable. Celui-ci ne s'applique qu’en matière d'intérêt privé : 1l est fondé sur une présomption de renoncialion à un avantage personnel, que la loi fait résulter de absence de titre écrit. Or, la renonciation n’est pas possible, quand il s’agit de renonciation contraire à l’ordre public. Enfin, on ne peut pour la même raison, arguer de la participation du débiteur au contrat, car on ne peut s'appuyer sur cette raison pour violer l’ordre public. D’ailleurs le débiteur est présumé céder à une violence morale irrésistible.

243. — La preuve testimoniale étant admise, les juges peuvent également baser leur conviction sur des présomptions graves, précises et concordantes.

244. — Si même, ces deux modes de preuve ne déterminaient pas chez les juges une conviction absolue, ils pourraient déférer le serment supplétoire en vertu des arti-. cles 1366 et 1367. M. Chardon pense même qu'ils le doivent : leur en faire un devoir serait, il nous semble bien dangereux, on peut laisser cette question à leur, appréciaüon, de même qu'ils peuvent déférer le sermént à leur choix à l’un ou à l’autre des plaideurs.

245. — Toutefois la règle que nous avons posée doit fléchir, s’il s’agit d’un acte authentique : quand le prêt et la numération des espèces ont élé faits en présence du nolaire, on ne peut prouver contre le contena de l’acie que par l'inscription de faux ; mais on pourrait prouver que la numération des espèces a été seulement simulée pour tromper le notaire.

246. — L'action peut être intentée par le débiteur usuré : elle peut l’être aussi par ses créanciers, suivant les formes et dans les cas déterminés par les articles 4166 et

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